Votre serviteur a voulu écrire pour nos amis transalpins. Les Royalistes d’un certain âge se trouveront confirmé dans leur Foi et leur Tradition, les plus jeunes apprendront peut-être quelque chose
Un grand nombre d’analyses erronées ont été écrites sur le Traité d’Ultrecht (1713). Elle assoient d’interminables querelles dynatiques qui empoisonnent la cause Royaliste. Permettez à votre serviteur de remettre un peu d’ordre dans l’Histoire.
Reportons-nous en l’année 1700.
Le Roi d’Espagne est Charles II. Il n’a pas d’enfant. Il n’a pas de frère mais deux sœurs dont l’une, Marie-Thérèse, a épousé Louis XIV et l’autre, Marguerite-Thérèse, a épousé Léopold I er d’Autriche, empereur. Sa succession s’avère donc particulièrement difficile. Si elle se fait du côté de Marie-Thérèse, on risque de voir les deux couronnes de France et d’Espagne sur la même tête : ce que ne peuvent accepter ni l’Empereur ni l’Angleterre. Si elle se fait du côté de Marguerite-Thérèse, on risque de revoir, comme au temps de Charles- Quint (1500-1558) , les deux couronnes de l’Empire et d’Espagne sur la même tête : ce que ne peuvent accepter ni la France ni l’Angleterre. Désirant régler la situation avant sa mort, Charles II fait appel au pape, Innocent XII, ( Voir son Portrait à droite infra) https://fr.wikipedia.org/wiki/Innocent_XII pour dire le droit. Il lui écrit, le 14 juin 1700, par l’intermédiaire de son ambassadeur, le duc d’Uzéda.
Les papes ont toujours proclamé que les Souverains ne pouvaient pas considérer leurs Royaumes comme leur chose propre. Les renonciations, qui impliquent une idée de propriété, ont toujours été pour le Saint-Siège radicalement nulles.
En France la IX° Loi Fondamentale du Royausme de France https://charte-fontevrault-providentialisme.fr/index.php/2013/09/23/les-lois-fondamentales-du-royaume-de-france-constitution-de-lancienne-france/ prévoit que « le Roi de France est dans l’heurese impossibilité de disposer de la Cournne » : il ne peut la vendre, ni la céder. A cela, deux conséquences :
1. Le Roi ne peut abdiquer.
2. Le Roi ne peut choisir son successeur.
Le Pape, après avoir conféré sur la question avec les cardinaux les plus versés en droit international, déclare que, d’après la loi espagnole, l’héritier de Charles II est son neveu le Dauphin de France, fils de sa sœur aînée. Il ajoute qu’il faut respecter la loi des nationalités qui interdit l’union sur la même tête des deux couronnes de France et d’Espagne et n’appeler à la succession que le second fils du Dauphin. Il est étonnant de constater que ce fut dans le même sens qu’opina le conseil du Roi d’Espagne, composé cependant en presque totalité de partisans de la Maison d’Autriche.
On le voit ici, le principe de renonciation proposé par le pape ne regarde que la personne du Prince, et nullement sa descendance.
Charles II teste ( dispose dans son testament) donc ainsi :
-Il déclarait pour son successeur, au cas où il mourut sans laisser d’enfants, le Duc d’Anjou, deuxième fils du Dauphin ; …que c’était fort son intention et qu’il convenait à la paix de la Chrétienté et de toute l’Europe et à la tranquillité des Royaumes que cette Monarchie demeurât toujours séparée de la Couronne de France, il déclarait que si le Duc d’Anjou venait à mourir ou, qu’héritant de la couronne de France, il la préférât à la couronne d’Espagne, son intention était, en ce cas, que cette succession passât de la même manière au Duc de Berry, son frère, troisième fils du Dauphin. Qu’au cas que le Duc de Berry vînt aussi à mourir ou à succéder à la couronne de France, il appelait à cette succession l’archiduc, deuxième fils de l’Empereur, son oncle, excluant par la même raison et à cause des inconvénients contraires au bien de ses vassaux, le fils aîné de l’Empereur.
Louis XIV ne paraît s’être décidé que bien difficilement à accepter ce testament. Il déclara au Conseil qu’il convenait d’attendre « ce qui pourrait venir d’Espagne et si les Espagnols seraient du même avis que leur roi ». Il est remarquable de noter ici qu’il n’y eut que le Roi Soleil qui pensa que le peuple avait son mot à dire. D’autre part cette augmentation de l’influence des Bourbons en Europe ne pouvait qu’indisposer fortement les chancelleries, et le Roi de France craignait une évolution de la situation vers un conflit.
Cependant le mardi 16 novembre 1700, Louis XIV accepta le testament de Charles II officiellement devant toute la Cour et les représentants des puissances étrangères. Présentant le Duc d’Anjou aux assistants, Louis XIV leur dit : «Voilà le Roi d’Espagne», et se retournant vers son petit-fils, il ajouta :
-N’oubliez jamais que vous êtes Français, et ce qui peut vous arriver quand vous aurez assuré la succession d’Espagne par des enfants (Louis XIV, Instructions au Duc d’Anjou, p. 143, 1700 ).
Dans l’esprit de Louis XIV, c’était introduire les principes Capétiens en Espagne : Loi Salique, primogéniture male de naissance légale et dans la foi Catholique Romaine… de là viendra la cause Carliste.
L’accession au pouvoir du nouveau Roi d’Espagne se fit sous les acclamations du peuple espagnol et à la stupéfaction de l’Europe qui ne réagit pas. Jusqu’en 1702, la situation se maintient, à la grande satisfaction de Louis XIV et de ses conseillers persuadés qu’en acceptant le testament, ils causeraient une nouvelle guerre dommageable à notre pays, assez affaibli à cette époque.
Cependant, le 16 septembre 1701, Louis XIV reconnut comme Roi légitime d’Angleterre le fils du Catholique Jacques II Stuart -en exil en France- aux dépens de la famille d’Orange, usurpatrice de la couronne anglaise. Il respectait ainsi la promesse qu’il avait faite au roi Jacques II moribond.
Cette reconnaissance déplut fort au prétendant évincé déjà rempli de haine pour la Monarchie très Chrétienne. Ce dernier forma une nouvelle ligue contre la France, dans laquelle se rangèrent, entre autres, la Hollande protestante et l’Autriche Catholique.
Cette guerre est connue sous le nom de guerre de succession d’Espagne. https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Succession_d%27Espagne Ce qui est justifié car l’objectif de nos ennemis fut de contraindre le Duc d’Anjou, devenu Philippe V, à abandonner son trône. Et cela ne doit pas faire oublier que par son origine elle est plus une guerre de succession d’Angleterre.
Si une Loi de Nationalité invoqué pour contester la Légitimité des Bourbons d’Espagne existait, il n’aurait pas été besoin d’exiger une renonciation au Trône de France. Hors le Sang Bourbon étant de Sang Capétien, c’est le SANG DE FRANCE : même si une branche cadette des Bourbon est parti régner à l’étranger, elle reste Française d’origine et sucessible au Trône de France.
Sur les renonciations d’Ultrecht, Louis XIV inscrira dans des lettres pattentes que :
-Cette proposition est si contraire aux Lois Fondamentales de mon Royaume qu’un pareil engagement de la part du Roy d’Espagne ne pourrait jamais subsister, et bien d’assurer la paix, il pourrait donner lieu à des guerres dont personnes ne verrait la fin (Sixte de Bourbon Prince de Parme, Le Traité d’Utrecht, p. 102, Communication et Tradition, Paris 1998 ).
C’est clair !!!
-Nous croyons aussi lui faire une injustice dont Nous sommes incapables, et causer un préjudice irréparable à notre royaume, si Nous regardions désormais comme étranger un Prince que Nous accordons aux vœux unanimes de la Nation Espagnole (Sixte de Bourbon Prince de Parme, Le Traité d’Utrecht, p. 68, Communication et Tradition, Paris 1998, p.71).
Le Chancelier d’Aguesseau (166!- 1751) précise bien l’importance seconde de ces lettres patentes vis-à-vis des Lois Fondamentales :
-Ce sont des lettres de précaution et non pas de nécessité. Il est de la prudence de tous les hommes et encore plus de ceux qui règlent les destinées des empires, de prévoir et de prévenir jusqu’aux plus mauvaises difficultés (Paul Watrin,(1876-1950 ) La Tradition Monarchique, p. 135, Diffusion Université Culture (DUC) , Paris, 1983 )…
Et enfin :
-C’est un expédient (les renonciations) qui ne peut jamais être bon quand bien même sa majesté catholique (Philippe V) serait assez mal conseillée pour l’accepter. Les lois du royaume s’y opposent, et l’ordre qu’elles établissent pour la succession à la couronne ne se peut changer pour quelques raisons que ce puissent être (Torcy principal ministre de Louis XIV, Sixte de Bourbon Prince de Parme, Le Traité d’Utrecht, p. 103, Communication et Tradition, Paris 1998 ).
Que dit la XI° Loi fondamentale du Royaume, la Loi de Nationalité ? Le Roi de France incarnant la nation, un prince même Catholique qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un Prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve s’il est Catholique (et de Naissance Légale) lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France.
Des campagnes militaires peu heureuses et les hivers rigoureux de 1708 et 1709 éprouvèrent très durement notre pays qui ne put supporter une prolongation de l’effort de guerre. Providentiellement la victoire de Denain ( 24 juillet 1712) permit à Louis XIV de terminer le conflit avec un léger avantage sur ses adversaires, avantage suffisant pour maintenir son petit-fils sur le Trône d’Espagne, mais trop faible pour refuser certaines conditions imposées par l’Angleterre.
Effectivement entre 1700 et 1712, la situation avait considérablement changé, d’une part la France sortait affaiblie d’un rude conflit, d’autre part, une succession de deuils dans la famille royale rapprochait Philippe V de la succession de France. Obligée d’entériner l’accession d’un Bourbon sur le Trône d’Espagne, la coalition redoutait la réunion ultérieure des couronnes d’Espagne et de France sur une même tête.
Elle crut conjurer définitivement cette possibilité en obligeant les Bourbons restant en France à renoncer au trône d’Espagne et Philippe V à renoncer au trône de France pour lui et ses descendants. Louis XIV et ses juristes tentèrent bien de faire comprendre à leurs interlocuteurs que ces renonciations étaient impossibles et non valides ; ceux-ci ne voulant rien savoir, Louis XIV se plia à cette exigence, ne pouvant retarder l’arrivée de la paix comme nous l’avons vu, mais rappellant que les renonciations ne sont valables que pour la personnes de Philippe V et aucunement pour ses descendants, les Bourbons d’Espagne, de Naples et de Parme qui restent successibles au Trône de France.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_Bourbon_(Espagne)#/media/Fichier:Coat_of_Arms_of_Spanish_Monarch.svg
De nos jours, certaines personnes prennent encore au pied de la lettre ces actes diplomatiques, et y voient la justification de l’exclusion des Bourbons d’Espagne de la succession de France.
Philippe V d’Espagne (1683-1746) avait-il le droit de s’obliger ainsi ? Avait-il le droit d’obliger toute sa lignée ?
Il est certain qu’en général, chacun peut renoncer aux droits, privilèges et facultés qui lui sont conférés pour son avantage personnel. Mais, outre que la couronne n’est pas conférée au souverain pour son avantage personnel, Philippe V n’avait aucun droit de toucher à cette couronne au moment où il y renonçait. Il n’est pas permis de renoncer à un droit que l’on n’a pas. On ne saurait perdre ce que l’on n’a jamais eu. Il est intéressant de noter que le Code civil actuel défend de renoncer à la succession d’une personne vivante.
Passons au second titre au nom duquel Philippe V a renoncé : sa postérité. En droit, on ne peut stipuler que pour soi-même à moins de ratification de celui au nom duquel on stipule. Il est patent que la postérité de Philippe V n’a pas ratifié.
Mais il est un autre principe qui dit que lorsqu’on s’oblige, on oblige ses héritiers. C’est par suite d’une erreur de langage qu’on a coutume de dire que la monarchie était héréditaire ; en réalité, elle était successive.
Nous allons prouver que ces renonciations n’ont pas de valeur suffisante pour justifier une conclusion d’une telle portée. Personne ne peut contester l’existence des renonciations de Philippe V au trône de France pour lui. Mais elles ne sont pas valables pour tous ses descendants. Mais personne ne peut non plus affirmer que tout acte écrit ou déclaration engage dès sa formulation. Pour la validité de tout contrat, il faut, outre un objet certain, deux éléments essentiels sans lesquels il est radicalement nul : le consentement et la capacité.
1. Il faut le consentement de la personne qui s’engage ; ainsi une femme qui donne son sac à un voyou la menaçant de son couteau, ne fait pas une donation valide, la violence est une cause de nullité d’un acte.
2. Il faut que la personne qui renonce ait la capacité de le faire, ainsi l’acte par lequel un locataire vend la maison de son propriétaire n’a aucune valeur.
Par ailleurs il faut également que l’acte ne soit pas contraire à la loi.
Nous voyons, donc, trois causes de nullité possibles : la violence, l’incapacité et l’illégalité.
Force est donc de constater que les renonciations furent le triomphe de la pression anglaise seule, et pas du tout de la loi de nationalité.
-Au XVIIIe siècle : Les infants d’Espagne et les Ordres Royaux de France Au cours du 18ème siècle les infants d’Espagne sont considérés comme des enfants de France, et à ce titre recevaient dès leur baptême les ordres du roi de France, comme cela avait été convenu entre Louis XIV et Philippe V en 1707. Les souverains après 1713 n’ont donc pas tenu compte des renonciations.
-1791 La constitution écrite nie l’effet des renonciations Malgré les tentatives désespérées de Philippe Egalité pour que la première constitution écrite qu’ait eue la France révolutionnaire exclue les Bourbons Espagne, les députés refusèrent d’écouter ses hommes de main (Mirabeau) mais insérèrent le texte suivant : “Rien n’est préjugé sur l’effet des renonciations dans la race actuellement régnante” (Paul Watrin, https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Watrin La Tradition Monarchique, p. 189, Diffusion Université Culture, Paris, 1983).
Une dernière chose : Le 26 avril 1909, une convention a été passée entre les Orléans Français et les Orléans Bragance qui sont brésiliens. Cette convention prévoit que les Orléans Bragance quoique brésiliens et prétendant au Brésil, restent successibles au trône de France. Par contre ils perdent leur rang de primogéniture, et passent après tous les Orléans Français même leurs cadets. Deux choses sont remarquables dans ce texte : Premièrement la loi de nationalité que ces princes signataires invoquaient contre les Bourbons d’Espagne ne s’applique pas à l’encontre les brésiliens !!! Deuxièmement il y est fait bon marché de la loi de primogéniture !!! Nous rejoignons parfaitement le Baron Hervé Pinoteau quand il qualifie cela “d’incroyable cuisine si loin de l’automaticité du droit monarchique”. (Hervé Pinoteau, Monarchie et avenir, p. 118, Nouvelles Editions Latines ).
Nous terminerons avec cette citation de Charles Giraud 🙁 Photo ci-contre) https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Giraud -Nul n’a le droit, ni heureusement le pouvoir de mettre ses héritiers en état d’incapacité générale, et d’imprimer ainsi un caractère de mort civile à une série indéfinie de générations. Des clauses aussi exorbitantes sont forcément reléguées dans le domaine des clauses de style qui n’ont jamais été tenues pour obligatoires dans le droit commun des peuples civilisés de l’Europe (Charles Giraud, Le Traité d’Utrecht, p. 138, Communication et tradition, Paris, 1997).
En conclusion, nous dirons qu’une branche des Bourbon ayant été allé régner en Espagne ou en Italie (Deux-Siciles, Parme) demeure sucessible au Trône de France. Une éventuelle branche Aînée, oubliée mais Légitime, des Bourbon ayant fait souche en Italie (Masque de Fer) ou en Espagne (Louis XVII) demeurerait successible au Trône de France.
Notre Charte de Fontevrault https://www.sylmpedia.fr/index.php/Charte_de_Fontevrault est un mouvement Royaliste, ce qui signifie que son objectif est de favoriser la restauration de la Royauté.
Tout en reconnaissant la validité des Lois Fondamentales du Royaume de France https://charte-fontevrault-providentialisme.fr/index.php/2013/09/23/les-lois-fondamentales-du-royaume-de-france-constitution-de-lancienne-france/ , elle considère que le futur Roi n’est pas définitvement identifié à ce jour. Ou bien il émergera du combat antimondialiste, et ce sera le début d’une nouvelle dynastie, ou bien ce sera le descendant du jeune Roi Louis XVII qui, comme on le sait aujourd’hui, a été plus que prpbalement « exfiltré » de la prison du Temple. Ou… des deux ?.
Si pour les Royalistes Providentialistes, il n’est d’autre chemin que de s’en remettre à la Providence Divine, en l’occurrence à N.S. Jésus-Christ par N.D. Sainte-Marie par la prière et par l’action, il n’en reste pas moins que pour nos esprits humains faibles et corruptible, UNE INCARNATION SEMBLE PLUS QUE SOUHAITABLE. Conscient de cette nécessité, d’ailleurs plus politique que véritablement biologique, les Royalistes Régentistes proposent de reconnaître le Prince Louis de Bourbon, Duc d’Anjou –et pas sous la titulature de LOUIS XX, il y a là plus qu’une nuance !- en tant qu’AINE VISIBLE des Bourbons. Cette Régence en l’attente de la survenance de l’AINE SALIQUE qui est LE VRAI ROI DE FRANCE, le Prince Henri de la Croix, Duc de Bretagne, dont seul Dieu sait quand elle se produira doit être bien comprise. Elle doit d’abord être distinguée des périodes de Régence telles que l’Ancien Régime en a connu quelques unes.
C’est important de le rappeler : le Sang Bourbon EST le Sang de France.
Pour le reste, nous laisserons donc humblement à Dieu le choix du Roi à venir, quel qu’il sera, Roi qu’Il nous a promis et annoncé dans les prophéties du Grand Monarque.
Hervé J. VOLTO, Président Honoraire de la Charte de Fontevrault (Président 1991-1994), membre du Chapitre Général, chroniqur et mémorialiste, Délégué officiel pour l’Italie
Je vous rabâche — mais vous n’en tenez aucun compte — que l’extrême minorité qui pense à la monarchie et les gens point sectaires qu’on interroge se foutent de vos prétendants qui se sont irrémédiablement détruits lors des émeutes coloniales en refusant d’appeler à la Résistance. Je porte à votre connaissance que je viens de demander à la Préfecture de Police l’interdiction de la manifestation du 22 Septembre 2023 et la dissolution des organisations participantes. Vous ne le faites pas. Moi je le fais. Concernant le texte promis sur l’organisation de la Résistance sa rédaction se poursuit. Il vous mettra en face de vos responsabilités.
Absolument aucun rapport avec l’article que vous prétendez pouvoir commenter. Vous ne faites vraiment pas d’effort.
Bravo à M.VOLTO , comme d’habitude !
Merci à tous de m’avoir lu ! et un grand merci à Alain TEXIER pour les illustrations et les cartes…
Bonjour , très belle article
beau travail mais il faudrait parler de rennes le château pour voir la vérité.
Merci de nouveau à tous de m’avoir lu ! et de nouveau un grand merci à Alain TEXIER pour les illustrations et les cartes…
Une précision pour conclure : une branche des Bourbon ayant été allé régner en Espagne ou en Italie (Anjou, Deux-Siciles, Parme) demeure SUCESSIBLE au Trône de France. Une éventuelle branche Aînée, oubliée mais Légitime, des Bourbon ayant fait souche en Italie (Masque de Fer) ou en Espagne (Louis XVII) demeurerait également SUCESSIBLE au Trône de France.
C’est important de le rappeler : le Sang Bourbon EST le Sang de France.
Pour le reste, nous laisserons donc humblement à Dieu le choix du Roi à venir, QUI QU’IL SERA, Roi qu’Il nous a promis et annoncé dans les prophéties du Grand Monarque.
Hervé Volto « oublie » que le roi des Néerlandais français 😉 Katechon : https://greatmonarch-angelicpontiffprophecies.blogspot.com/2019/02/the-great-catholic-monarch-and-angelic.html?m=1 ..doit également avoir le présage surnaturel dans son héritage royal..comme mentionné, c’est mentionné dans Nostradamus II : 98 et avec la grecque orthodoxe Vassula Ryden dans le message du 28 avril 1995. http://www.tlig.org/fr/messages/922/ ..et si je comprends bien il deviendra aussi roi des Grecs.
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Et le 7 août 1994, il s’agit de l’homme de paix. l’homme de paix comprendra Mon Message de Paix ; Vous pouvez lire les messages des passages en fonction des résultats des tests et les comprendre pour qu’ils puissent être lus à travers le prophète d’Isaïe, etc., et là aussi cela concerne le messager de Malachie 3 :1, le messager de la joie dans Isaïe 52 :7 ..le monarque français.. né aux Pays-Bas.🤫.. 🤭
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Nostradamus dit qu’il a des soupçons… sur lui-même et sur son héritage spirituel {Adamique}… en tant qu’héritier légal du signe de l’aigle, comme l’appelle Dante Alighieri. La royauté spirituelle avant la Chute… à l’exemple de Marie et de ses parents… qui furent libérés du péché originel par une grâce spéciale… comme le mentionnent les prophéties.
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Selon Nostradamus II-98, il perd sa conscience naturelle à plusieurs reprises et il porte les stigmates du saint apôtre Paul dans Galates 6 : 17. Il perd connaissance 3 fois lorsque son âme descend en enfer et continue son voyage d’âme à travers le purgatoire et le paradis, comme le comprend Nostradamus II-69… et Ezéchiel 17 : 22-24 comme l’arbre sec… pour mourir de son vieille nature .. pour recevoir la Lumière comme mentionné dans Hébreux 4:12 .. l’homme hypostatique dans la relation nature grâce .. dans le grand Avertissement .. Nostradamus IX-76 et la prophétie suivante : https://youtu.be/Yg_-uhTOItc?si=ia-PzW4F8tW49kgp
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Je pense que ce qui précède est un bon résumé raisonnable.🤫
Joh🦋