Le proposition de loi contre les contenus anti-républicains : les Royalistes menacés ?
Un groupe de députés a concocté un projet de loi, déposé le 10 juin 2025 par Vincent Jeanbrun, qui vise à éradiquer toute pensée anti-républicaine, intitulé : « projet de loi visant à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain ». Les islamistes sont particulièrement visés par ce texte, mais les royalistes ne le sont-ils pas aussi, étant par définition « anti-républicains » ?
le texte de la proposition de loi n°1535
EXPOSÉ DES MOTIFS
MESDAMES, MESSIEURS,
Cette proposition de loi vise à ériger en infraction la production, la diffusion et l’apologie de propos ou contenus contestant les principes républicains fondamentaux.
La République française repose sur des principes fondamentaux : liberté, égalité, fraternité, laïcité, souveraineté du peuple, et indivisibilité de la nation. Ces valeurs, garanties par la Constitution et consolidées par la loi, constituent le socle du vivre-ensemble.
Or, ces principes sont aujourd’hui menacés par la diffusion de discours issus de courants idéologiques qui remettent en cause notre modèle fondé sur l’universalisme républicain.
Parmi ces courants, le plus menaçant aujourd’hui est celui des Frères musulmans. Plusieurs de ces ramifications prônent un projet politique et social fondé sur l’instauration d’un ordre religieux substitutif à l’État laïque.
Leurs messages anti-républicains sont diffusés au travers :
– des réseaux sociaux, où circulent des appels à la remise en cause de la laïcité et de l’égalité entre les femmes et les hommes ;
– des associations culturelles ou religieuses, qui véhiculent une vision communautariste incompatible avec l’unité de la nation et qui prône parfois même l’instauration de la charia ;
– certains relais médiatiques et lieux de culte, utilisés pour diffuser des prêches ou publications invitant à la sédition contre les lois républicaines.
Si la liberté d’expression doit être protégée, elle ne saurait servir de bouclier à la propagation d’idéologies visant à éroder le contrat social républicain. Il est donc nécessaire de doter la République d’outils juridiques renforcés pour prévenir et de sanctionner la diffusion, explicite ou implicite, de contenus anti-républicains quels qu’en soient les vecteurs.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er – Constitue un contenu portant atteinte aux principes fondamentaux de la République, tout propos ou publication, quel qu’en soit le support :
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1° Qui incite de manière directe et publique à la haine ou à la violence à l’encontre d’un groupe de personnes ou d’institutions en raison de leur attachement aux valeurs républicaines, telles que définies à l’article 1er de la Constitution ;
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2° Qui remette en cause le caractère démocratique, laïque et indivisible de la République ;
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3° Qui promeut un régime politique ou juridique fondé sur des principes contraires à ceux de la République, notamment la théocratie, le communautarisme ou la suprématie fondée sur le sexe, l’origine, l’orientation sexuelle ou la religion.
Article 2 – La production, la diffusion ou l’apologie publique, par quelque moyen que ce soit, d’un propos anti-républicain comme défini à l’article 1er est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
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1° En réunion ;
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2° Par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ;
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3° Ou par une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif.
Article 3 – Le fait, pour toute personne physique ou morale, de créer, financer, animer ou diriger une structure, association, collectif ou entreprise, dont l’activité habituelle ou principale consiste à diffuser de manière systématique des contenus mentionnés à l’article 1er, est puni des peines prévues à l’article 2.
La responsabilité pénale ne peut être engagée qu’en cas de participation consciente, active et délibérée à la diffusion desdits contenus.
Article 4 – Le représentant de l’État dans le département peut saisir le juge administratif aux fins de dissolution d’une association ou d’une structure mentionnée à l’article 3, conformément à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure.
La procédure doit respecter les droits de la défense. L’association ou la structure concernée doit être informée des faits reprochés et mise en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, avant toute décision définitive.
Article 5 – Les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111-7 du code de la consommation, doivent retirer, dans un délai raisonnable adapté à la gravité du contenu, tout contenu manifestement illicite au regard de la présente loi, après notification par l’autorité administrative ou judiciaire.
Le délai de retrait, sauf urgence justifiée, ne peut être inférieur à vingt-quatre heures à compter de la notification. Le respect du contradictoire, le droit à l’erreur et les voies de recours doivent être garantis, conformément au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
En cas de manquement, ces mêmes plateformes peuvent faire l’objet d’une sanction administrative et financière en cas de complicité ou de refus délibéré d’agir.
Article 6 – Un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi est remis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.
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Qui est visé par cette proposition de loi ?
Dans l’exposé des motifs de cette proposition, ce sont clairement les musulmans intégristes qui sont visés : le seul mouvement cité est celui des Frères musulmans.
Les Royalistes sont concernés par cette proposition de loi
La proposition de loi vise à interdire « la diffusion et l’apologie de propos ou contenus contestant les principes républicains fondamentaux ». Parmi ces principes, on trouve la laïcité et la souveraineté du peuple. Or, ces deux principes sont rejetés par la majorité des royalistes : la royauté française n’est clairement pas laïque mais catholique ; quant à la souveraineté, elle appartient au seul Roi, pas au peuple. Les royalistes rejettent, bien sûr, « l’universalisme républicain ».
D’après l’article 1° de ce texte, nous tomberions sous le coup de cette loi car nous faisons la promotion d' »un régime politique ou juridique fondé sur des principes contraires à ceux de la République ».
J.S., 08/07/2025
Faut-il s’inquiéter de cette proposition de loi ?
Comme nous l’avions déjà évoqué dans un précédent article (Catholiques et Musulmans : même combat contre la république), nous avons en commun avec les musulmans des raisons de rejeter la république. Pour autant, nous ne soutenons pas les islamistes intégristes.
Si la proposition de loi en question vise avant tout les islamistes, les royalistes pourraient être visés aussi à plus ou moins long terme. Je ne crois pas que les royalistes soient inquiétés si cette loi est votée, du moins pas dans un premier temps. Car, une fois promulguée, une telle loi serait une arme pour museler le royalisme, arme qui sera dégainée dès qu’on jugera que les mouvements monarchistes seront devenus dangereux pour la république.
Proposition de loi, n° 1535
17e législature
Proposition de loi visant à interdire et sanctionner les contenus et discours à caractère anti-républicain, n° 1535, déposée le mardi 10 juin 2025.
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/17/textes/l17b1535_proposition-loi
Si ce projet de loi serait promulgué, les Royalistes, les Cathos-Tradis, les Contrerévolutionaires, seraient TOUS menacés.
Aller en prison serait peut-être la meilleure publicité qui puisse se faire.
Mvoui…