NDLRB. L’analyse suivante avait déjà été mise en ligne sur le précédent blog de la Charte de Fontevrault, blog naturellement toujours consutable:
avec un avant-propos qui reste valable pour cette seconde mise en ligne destinée à augmenter la diffusion de cette fort utile étude.
Introduction:
Le Pacte de Tolbiac et le Baptême de Clovis permirent d’ériger progressivement en coutumes les lois constitutionnelles qui ont donné à la France son statut, appellées au XVI° siècle Lois du Royaume, puis dès 1575, Lois Fondamentales, avant d’être nommées par Louis XV et le Chancelier d’Aguesseau Lois Fondamentales du Royaume de France.
Un acte royal de 1724 -Le roi est le jeune Louis XV et le premier ministre est le chancelier d’Aguesseau- déclare les Lois Fondamentales du Royaume de France comme étant la « Constitution de la monarchie Française et de la Couronne de France« , la Couronne étant définie par un Etat dirigé par un Monarque héréditaire, roi ou empereur.
Les Lois Fondamentales du Royaume de France sont donc la constitution de l’Etat Français catholique et royal d’avant la révolution dite Française et non pas des statuts inhérents à la seule Maison Royale de France.
Les Lois Fondamentales du Royaume de France, que beaucoup de royalistes ne connaissent pas bien, sont au nombre de douze et constituent une christianisation de l’antique Loi Salique des Francs.
LOI SALIQUE OU LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME DE FRANCE
Prologue:
Vive le Christ qui aime les Francs!
Qu’Il garde le royaume et remplisse leurs chefs des lumières de Sa grâce!
Qu’Il protège l’armée!
Qu’Il accorde à leurs rois des signes qui attestent de leur Foi: la joie, la paix, la félicité!
Que Notre Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de piété ceux qui gouvernent!
1°) Loi de Masculinité:
La royauté en France est délégué par Notre Seigneur Jésus-Christ à la Race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture mâle hors le cas de Choix Divin, mais à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance: en France, le Lys ne file point! En contrepartie, le Sang Royal ne pouvant être sali par aucun sang commun car choisi par Dieu, le régime de mariage morganatique n’existe pas en France: le roi fait la bergère reine! La reine put donc aider et conseiller son époux ou, devenue veuve, assurer la régence en cas de minorité royale.
2°) Loi de Catholicité:
Le Saint Royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine qui est la vértable Eglise du Christ, le roi de France- qui est le Lieutenant du Christ -doit être catholique et maintenir la foi catholique en l’Etat et la Couronne de France, protéger l’Eglise à l’intérieur comme favoriser son développement à l’extérieur (l’étranger) .
3°) Loi de Sacralité:
Si le Sang fait le prince, le Sacre fait le roi: l’Onction Royale infuse la présence Divine en la personne royale et le Sacre de Reims marque que le roi de France agit comme le représentant de Dieu sur Terre. Il en découle que seul un prince catholique reçoit l’Onction du Sacre. Le Dauphin reçoit le Sacre de Reims dès l’âge de douze ans, ce même si le roi est encore vivant, ce qui permet une association au trône et une succession naturelle instantanée. La reine reçoit l’Onction Royale le jour même de son mariage, associée qu’elle est à la royauté qu’elle perpétue en enfantant.
4°) Loi d’Inviolabilité:
La fonction royale étant, par son caractère sacré, un sacerdoce, le roi est inviolable: toute atteinte à la dignité royale est un crime et un délit, dit « crime de lèse-Majesté« .
5°) Loi de Souveraineté Royale:
Catholique, Sacré et ne tenant son sacerdoce royale que de Dieu et non des hommes, le Roi de France n’a pas d’égal en sa Majesté Royale: il possède seul par la grâce de Dieu la souveraineté royale qui est une, inaliénable, imprescriptible, et donc ni la reine, qui est ointe mais non sacrée, ni aucune portion du peuple ne peuvent s’en attribuer l’exercice arbitrairement.
6°) Loi de Principe Monarchique:
Le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, possédant seul par la grâce de Dieu la souveraineté royale, la plénitude de la puissance royale est étroitement gardée et retenue en la personne du monarque qui est de droit divin le seul titulaire de la couronne et qui est la tète d’un gouvernement monarchique, et ainsi pas de roi pas de lois, le monarque exerce seul la puissance royale: le roi personnifie l’Etat et incarne la nation, il commande aux forces armées, déclare les guerres et faits les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois civils et militaires de l’Etat, fait les Règlements et Ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sureté du Royaume Très Chrétien, sans suspendre les lois elles-mêmes que par d’autres lois, convoque et dissous les assemblées des Etats, rend ou fait rendre la justice en son nom, gracie et amnistie, fait battre monnaie et en surveille l’application.
7°) Loi de Gouvernement à Grand Conseil:
S’il est de Droit Divin que le Roi de France, s’il est catholique et sacré, exerce seul la puissance royale, pour le Bien Commun et le profit de l’Eglise Catholique, il est bon que dans l’exercice de ce pouvoir le roi accepte de soumettre ses décisions à un ou des conseils: en temps de guerre ou de nécessité, le roi peut faire tout établissement pour le commun profit; en temps de paix il légifère à l’aide d’un parlement tri-caméral représentant les trois Ordres du Royaume -le Roi en ses Conseils, le Peuple en ses Etats- et gouverne à l’aide de divers conseils (des ministres, d’Etat, des finances, du guerre, etc..) qui lui apportent leur Aide et leur Conseil. Dans ces conditions, la garde du royaume est laissée à l’appréciation du roi, maitre de la composition de ses Conseil, comme il lui plait et selon son bon plaisir, décidant en dernier ressort et n’étant nullement lié par leur avis.
8°) Loi de dévolution Légale de la Couronne:
Le Dauphin, s’il est du Sang de France et de religion catholique, est roi dès la mort de son prédécesseur: le Roi est mort, vive le Roi! Si le roi légitime n’est pas Sacré lors de son avènement, l’Onction Royale interviendra dans les plus brefs délais. La Dauphine ayant épousé un Dauphin non Sacré, reçoit l’Onction le même jour que son époux.
9°) Loi d’Inaliénabilité de la Couronne:
Le Roi de France Très Chrétien, Salique et Sacré, tenant la Couronne de N.S. Jésus-Christ n’est que le dépositaire de cette Couronne: le Roi est dans l’heureuse incapacité de disposer de la Couronne de France! il ne peut la vendre, ni la céder. A cela, deux conséquences:
1. Le roi ne peut abdiquer.
2. Le roi ne peut choisir son successeur.
10°) Loi d’Indépendance de la Couronne:
La couronne de France étant inaliénable et indisponible, le Roi de France est Empereur en son Royaume: dans le domaine Spirituel, le Roi ne se soumet à l’Eglise que pour ce qui concerne la Vie Eternelle; dans le domaine Temporel, le Roi de France qui ne tient son pouvoir que de Dieu seul, ne relève pas de la papauté, la royauté étant indépendante de l’Empire ou de toute nation à l’extérieur, et étant suzeraine de toute noblesse à l’intérieur.
11°) Loi de Nationalité:
Le Roi de France incarnant la nation, un prince même catholique qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve s’il est catholique lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France, même si le juriste normand Pierre de Blois nous rappelle qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois ou quatre générations, les princes du sang de France peuvent perdre leurs belles qualités capétiennes: en cas de rupture prolongée de la continuité royale, sauf cas de choix divin manifeste les Princes du Sang Catholiques né à l’étranger depuis plusieurs générations sont écartés de la succession au profit des Princes du Sang de France Catholiques nés et grandis en France.
12°) Loi de Naissance Légale:
Sauf cas de choix Divin manifeste, les enfants mâles naturels sont écartés de la succession royale au profit des enfants mâles légitimes. L’on sait les difficultés que causa sur ce point le testament du roi Louis XIV, testament cassé partiellement par Le Parlement de Paris à la demnde du Régent Philippe d’Orléans le 2 septembre 1715.
Conclusion:
En France, le pouvoir royal est de Droit Divin et, bien que Sacré, n’est pas absolu mais tempéré par les Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutumière de notre pays et tout acte qui violerait ses contraintes serait frappé de nullité: en France, la Foi, le Roi et le Loi forment un tout inséparable.
Le Roi Très Chrétien en France est le Père du peuple, auquel ce dernier peut toujours faire appel. Le roi est persuadé, et le peuple avec lui, qu’il y a conformité entre le Bien Commun et sa volonté royale.
Vive le Christ qui Roi des Francs!
Vive le Roi de France qui est Lieutenant du Christ!
Remarques:
Le Chancelier d’Aguesseau mit par écrit ces douze Lois Fondamentales du Royaume pour Légitimer le petit Louis XV face aux bâtards du Roi Soleil. Louis XV, devenu adulte, les utilisa pour sa « séance de Flagellation » des Parlements du 3 Mars 1766.
En 1797, Joseph de Maistre a écrit dans ses Considérations sur la France http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6258824q :
–Lorsqu’un peuple ne sait plus tirer partit de ses Lois Fondamentales, il est fort inutile qu’il s’en cherche d’autres…
C’est pourtant ce qu’on fait la République, l’Empire et la Monarchie de Juillet…
En France, en cas d’extinction de la Maison Royale de France, il est prévu que le peuple se donne un nouveau Roi Fondateur: les Lois Fondamentales du Royaume de France serviront à régler de nouveau la succession et le mode de gouvernement Monarchique. Mais aujourd’hui, il y a encore beaucoup de Bourbons nés et grandit en France: SAR Carlo de Bourbon-Sicle, Chef de la maison Royale de Naples et SAR Sixte-Henri de Bourbon-Parme, Chef de la Mison Français de Bourbon-Parme, sans oublier les membres de cette dernière Maison: nulle doute que la Divine Providence saura nous choisir un Roi de France Très chrétien!
Pas de Roi, pas de Lois: toutes les lois faite depuis 1830 sont nulle et illégitimes !
Un décret vénitien datant de 1558 reconnaissait une prééminence du Roi de France sur tous les autres Rois d’Europe, faisant de lui l’héritier objectif de Charlemagne, ce qui donnerait au seul Roi de France la présidence Légitime du Conseil de l’Europe! La renonciation d’Otto de Habsbourg en 1963, laisse paradoxalement la disponibilité au Roi à venir une vocation impériale en adéquation avec la Mission Divine de la France et de son Roi !
A Lire: La Constitution de l’Ancienne France, de Bernard Besse (éditons DMM).
Hervé J. VOLTO, Président Honoraire de la Charte de Fontevrault (Président 1991-1994), membre du Chapitre Général et Délégué officiel pour l’Italie
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Hervé Volto, Président honoraire de la Charte de Fontevrault. Accession au trône de france. PRECISIONS SUR LA LOI DE NATIONALITE
Posted on August 5, 2013 by alaintexier
Beaucoup de nos amis Orléanistes, Légitimistes et Survivantistes m’ont demandé des précisions sur la Loi de Nationalité.
EN FRANCE, LE ROI DOIT ETRE FRANçAIS!
Un prince -même catholique!- qui n’appartiendrait pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France: les Savoie, les Habsbourg ou les Hollenzollern (la branche Catholique s’entend) ne peuvent monter sur le Trône de France et toute la geste Providentielle de Sainte-Jeanne d’Arc a été d’avoir bouté les anglais hors de France.
Mais un Prince du Sang de France qui est parti régné à l’étranger conserve, s’il est de confession catholique, tous ses droits à la Couronne de France, pour lui et toute sa descendance Légitime: aujourd’hui les Princes du Sang de France sont les membres de la maison de Bourbon!
Le juriste Pierre de Blois ( V. 1135-V 1203) nous a dit qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français pour régner, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois génération, les Prince du Sang risquent objectivement perdre leurs belles qualité capétiennes: en cas de rupture prolongée de la continuité royale, et cas de nouvelles élections de Senlis, les Princes du Sang Catholiques, aujourd’hui les Bourbons, sont écartés sauf choix Divin manifeste de la succession au profit des Princes du Sang Catholiques nés et grandis en France!
Aujourd’hui, il y a encore beaucoup de Bourbons nés en France:
. SAR Charles de Bourbon-Sicile, Duc de Castro et de Calabre, Chef de la Maison Royale de Naples.
. SAR Sixte de Bourbon-Parme, Duc d’Arenjuez, Chef de la Maison Française de Bourbon-Parme, et tous les membres saliques de cette Maison.
. SAR Henri de Bourbon-Orléans, Duc de France, Chef de la maison de France, et tous les membres saliques de cette Maison.
Nul doute que la Divine providence pourrait susciter un roi pour la France parmi eux.
Un Prince de la maison de Bourbon né en Algérie Française peu de temps avant l’indépendance, rapatrié en très bas âge -dans les bras de sa mère!- et grandit et solarisé en France, et dont la langue maternelle serait le Français, conserverait tous ses droits à la Couronne de France!
Aussi, la Loi de Nationalité n’empêche nullement à SAR Louis-Alfonse de Bourbon, Duc d’Anjou et de Cadix, aîné visible de la Maison de Bourbon, de porter ses jumeaux Louis et Alphonse en France, de les faire élever en France, de les scolariser en France, de faire en sorte que leur langue maternelle et leur culture soit Française, et leur assurer une sorte de Régence!
Le Conseil Régential existe déjà!
Du point de vue Légitimiste comme du point de vue Providentialiste, ce ne serait pas impossible. Il suffirait que le “Conseil de Louis XX” comme les Princes de Bourbon nés en France voulant ou pensant devoir le reconnaitre comme leur ainé, lui apportassent aide et conseil.
La Charte de Fontevrault/ Fidélité-Unité Royale a été fondée le 25 Aout 1988 -jour de la Saint-Louis- pour réunir des royaliste de toute obédience autour des principes de Fidélité et d’Unité:
-Fidélité autour du prince que l’on a choisi de servir (Orléans, Bourbons, Survivance de Louis XVII, Grand Monarque encore inconnu de tous)…
-Unité au tour du principe royal… http://www.sylmpedia.fr/index.php/Charte_de_Fontevrault
Il est évident que si les descendants de Naundorffs ou tout autre Survivantiste réussiraient à démontrer qu’il existe un Survivance Légitime de Louis XVII avec des princes catholiques nés et grandit en France -qui viendraient donc avant “Louis XX”- ou si les Dujols ou tout autre Providentialiste réussissaient à démontrer qu’il existe là aussi une descendance Légitime de l’Homme au Masque de Fer avec des princes catholiques nés et grandit en France -qui viendraient alors avant même le descendant de Louis XVII!- nous ne pourrions que nous agenouiller!
FIDELITE – UNITE ROYALE!!
Dans l’attente, nous ferons notre cette citation de notre ami Jacques-Henri Auclair, Président fondateur de l’Association Unité Capétienne:
-La famille capétienne a suffisament servi la France durant ce dernier millénaire pour nous puissions porter respect, sympathie et affection à tous les descendants actuels de nos rois!
Hervé J. VOLTO, Président Honoraire de la Charte de Fontevrault (Président 1991.1994), membre du Chapitre Général et Délégué Officiel pour l’Italie
Hervé Volto, Président honoraire de la Charte de Fontevrault. Accession au trône de france. PRECISIONS SUR LA LOI DE NATIONALITE
Posted on August 5, 2013 by alaintexier
Beaucoup de nos amis Orléanistes, Légitimistes et Survivantistes m’ont demandé des précisions sur la Loi de Nationalité.
EN FRANCE, LE ROI DOIT ETRE FRANçAIS!
Un prince -même catholique!- qui n’appartiendrait pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France: les Savoie, les Habsbourg ou les Hollenzollern (la branche Catholique s’entend) ne peuvent monter sur le Trône de France et toute la geste Providentielle de Sainte-Jeanne d’Arc a été d’avoir bouté les anglais hors de France.
Mais un Prince du Sang de France qui est parti régné à l’étranger conserve, s’il est de confession catholique, tous ses droits à la Couronne de France, pour lui et toute sa descendance Légitime: aujourd’hui les Princes du Sang de France sont les membres de la maison de Bourbon!
Le juriste Pierre de Blois ( V. 1135-V 1203) nous a dit qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français pour régner, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois génération, les Prince du Sang risquent objectivement perdre leurs belles qualité capétiennes: en cas de rupture prolongée de la continuité royale, et cas de nouvelles élections de Senlis, les Princes du Sang Catholiques, aujourd’hui les Bourbons, sont écartés sauf choix Divin manifeste de la succession au profit des Princes du Sang Catholiques nés et grandis en France!
Aujourd’hui, il y a encore beaucoup de Bourbons nés en France:
. SAR Charles de Bourbon-Sicile, Duc de Castro et de Calabre, Chef de la Maison Royale de Naples.
. SAR Sixte de Bourbon-Parme, Duc d’Arenjuez, Chef de la Maison Française de Bourbon-Parme, et tous les membres saliques de cette Maison.
. SAR Henri de Bourbon-Orléans, Duc de France, Chef de la maison de France, et tous les membres saliques de cette Maison.
Nul doute que la Divine providence pourrait susciter un roi pour la France parmi eux.
Un Prince de la maison de Bourbon né en Algérie Française peu de temps avant l’indépendance, rapatrié en très bas âge -dans les bras de sa mère!- et grandit et solarisé en France, et dont la langue maternelle serait le Français, conserverait tous ses droits à la Couronne de France!
Aussi, la Loi de Nationalité n’empêche nullement à SAR Louis-Alfonse de Bourbon, Duc d’Anjou et de Cadix, aîné visible de la Maison de Bourbon, de porter ses jumeaux Louis et Alphonse en France, de les faire élever en France, de les scolariser en France, de faire en sorte que leur langue maternelle et leur culture soit Française, et leur assurer une sorte de Régence!
Le Conseil Régential existe déjà!
Du point de vue Légitimiste comme du point de vue Providentialiste, ce ne serait pas impossible. Il suffirait que le “Conseil de Louis XX” comme les Princes de Bourbon nés en France voulant ou pensant devoir le reconnaitre comme leur ainé, lui apportassent aide et conseil.
La Charte de Fontevrault/ Fidélité-Unité Royale a été fondée le 25 Aout 1988 -jour de la Saint-Louis- pour réunir des royaliste de toute obédience autour des principes de Fidélité et d’Unité:
-Fidélité autour du prince que l’on a choisi de servir (Orléans, Bourbons, Survivance de Louis XVII, Grand Monarque encore inconnu de tous)…
-Unité au tour du principe royal… http://www.sylmpedia.fr/index.php/Charte_de_Fontevrault
Il est évident que si les descendants de Naundorffs ou tout autre Survivantiste réussiraient à démontrer qu’il existe un Survivance Légitime de Louis XVII avec des princes catholiques nés et grandit en France -qui viendraient donc avant “Louis XX”- ou si les Dujols ou tout autre Providentialiste réussissaient à démontrer qu’il existe là aussi une descendance Légitime de l’Homme au Masque de Fer avec des princes catholiques nés et grandit en France -qui viendraient alors avant même le descendant de Louis XVII!- nous ne pourrions que nous agenouiller!
FIDELITE – UNITE ROYALE!!
Dans l’attente, nous ferons notre cette citation de notre ami Jacques-Henri Auclair, Président fondateur de l’Association Unité Capétienne:
-La famille capétienne a suffisament servi la France durant ce dernier millénaire pour nous puissions porter respect, sympathie et affection à tous les descendants actuels de nos rois!
Hervé J. VOLTO, Président Honoraire de la Charte de Fontevrault (Président 1991.1994), membre du Chapitre Général et Délégué Officiel pour l’Italie
Hervé Volto, Président honoraire de la Charte de Fontevrault. Accession au trône de france. PRECISIONS SUR LA LOI DE NATIONALITE
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Beaucoup de nos amis Orléanistes, Légitimistes et Survivantistes m’ont demandé des précisions sur la Loi de Nationalité.
EN FRANCE, LE ROI DOIT ETRE FRANçAIS!
Un prince -même catholique!- qui n’appartiendrait pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France: les Savoie, les Habsbourg ou les Hollenzollern (la branche Catholique s’entend) ne peuvent monter sur le Trône de France et toute la geste Providentielle de Sainte-Jeanne d’Arc a été d’avoir bouté les anglais hors de France.
Mais un Prince du Sang de France qui est parti régné à l’étranger conserve, s’il est de confession catholique, tous ses droits à la Couronne de France, pour lui et toute sa descendance Légitime: aujourd’hui les Princes du Sang de France sont les membres de la maison de Bourbon!
Le juriste Pierre de Blois ( V. 1135-V 1203) nous a dit qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français pour régner, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois génération, les Prince du Sang risquent objectivement perdre leurs belles qualité capétiennes: en cas de rupture prolongée de la continuité royale, et cas de nouvelles élections de Senlis, les Princes du Sang Catholiques, aujourd’hui les Bourbons, sont écartés sauf choix Divin manifeste de la succession au profit des Princes du Sang Catholiques nés et grandis en France!
Aujourd’hui, il y a encore beaucoup de Bourbons nés en France:
. SAR Charles de Bourbon-Sicile, Duc de Castro et de Calabre, Chef de la Maison Royale de Naples.
. SAR Sixte de Bourbon-Parme, Duc d’Arenjuez, Chef de la Maison Française de Bourbon-Parme, et tous les membres saliques de cette Maison.
. SAR Henri de Bourbon-Orléans, Duc de France, Chef de la maison de France, et tous les membres saliques de cette Maison.
Nul doute que la Divine providence pourrait susciter un roi pour la France parmi eux.
Un Prince de la maison de Bourbon né en Algérie Française peu de temps avant l’indépendance, rapatrié en très bas âge -dans les bras de sa mère!- et grandit et solarisé en France, et dont la langue maternelle serait le Français, conserverait tous ses droits à la Couronne de France!
Aussi, la Loi de Nationalité n’empêche nullement à SAR Louis-Alfonse de Bourbon, Duc d’Anjou et de Cadix, aîné visible de la Maison de Bourbon, de porter ses jumeaux Louis et Alphonse en France, de les faire élever en France, de les scolariser en France, de faire en sorte que leur langue maternelle et leur culture soit Française, et leur assurer une sorte de Régence!
Le Conseil Régential existe déjà!
Du point de vue Légitimiste comme du point de vue Providentialiste, ce ne serait pas impossible. Il suffirait que le “Conseil de Louis XX” comme les Princes de Bourbon nés en France voulant ou pensant devoir le reconnaitre comme leur ainé, lui apportassent aide et conseil.
La Charte de Fontevrault/ Fidélité-Unité Royale a été fondée le 25 Aout 1988 -jour de la Saint-Louis- pour réunir des royaliste de toute obédience autour des principes de Fidélité et d’Unité:
-Fidélité autour du prince que l’on a choisi de servir (Orléans, Bourbons, Survivance de Louis XVII, Grand Monarque encore inconnu de tous)…
-Unité au tour du principe royal… http://www.sylmpedia.fr/index.php/Charte_de_Fontevrault
Il est évident que si les descendants de Naundorffs ou tout autre Survivantiste réussiraient à démontrer qu’il existe un Survivance Légitime de Louis XVII avec des princes catholiques nés et grandit en France -qui viendraient donc avant “Louis XX”- ou si les Dujols ou tout autre Providentialiste réussissaient à démontrer qu’il existe là aussi une descendance Légitime de l’Homme au Masque de Fer avec des princes catholiques nés et grandit en France -qui viendraient alors avant même le descendant de Louis XVII!- nous ne pourrions que nous agenouiller!
FIDELITE – UNITE ROYALE!!
Dans l’attente, nous ferons notre cette citation de notre ami Jacques-Henri Auclair, Président fondateur de l’Association Unité Capétienne:
-La famille capétienne a suffisament servi la France durant ce dernier millénaire pour nous puissions porter respect, sympathie et affection à tous les descendants actuels de nos rois!
Hervé J. VOLTO, Président Honoraire de la Charte de Fontevrault (Président 1991.1994), membre du Chapitre Général et Délégué Officiel pour l’Italie
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A lire :
LES LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME, CONSTITUTITON DE L’ANCIENNE FRANCE
http://www.editionsdmm.com/A-123095-la-constitution-de-l-ancienne-france-principes-et-lois-fondamentales-de-la-royaute-francaise.aspx
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DEUXIEME PRECISION SUR LA LOIS DE NATIONALITE :
Un prince -même Catholique!- qui n’appartiendrait pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France: les Savoie, les Habsbourg ou les Hollenzollern (la branche Catholique s’entend) ne peuvent monter sur le Trône de France et toute la geste Providentielle de Sainte-Jeanne d’Arc a été d’avoir bouté les anglais hors de France.
Mais un Prince du Sang de France qui est parti régné à l’étranger conserve, s’il est Salique, de confession Catholique, du sang de France et de Niassance Légale, tous ses droits à la Couronne de France, pour lui et toute sa descendance Légitime : aujourd’hui les Princes du Sang de France sont LES membres de la maison de BOURBON !
Les Traités d’Ultrecht étant invalides, s’il y a un sucesseur Légitme au Trône de France, Aîné Salique, Catholique, du Sang de France et de Naissance Légale, c’est ce Prince, même s’il n’est pas né en France, qui est désigné par LES LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME DE FRANCE comme devant recevoir le Sacre Royal de Reims : il est DONC inutile de reproduire les Elections de Senlis.
HENRI DE LA CROIX, s’il était prouvé qu’il existe, malgrès qu’il appartienne à une branche italienne oubliée mais LégitIme des Bourbons, et LOUIS DE BOURBON, malgrès qu’il appartienne à la branche espagnole des Bourbons, concervent ainsi que tous les Bourbons après lui PAR ORDRE DE PRIMOGENITURE MALE, et s’il sont Catholique, du Sang de France et de Naissance Légale leur droit au Trône de France : Bourbons d’Espagne, de Naples, de parme, du Luxembour et d’Orléans.
UNIQUEMENT en cas d’interruption prolongée de la continuité Royale, le juriste Pierre de Blois ( V. 1135-V 1203) nous a dit qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français pour régner, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois génération, les Prince du Sang risquent objectivement perdre leurs belles qualité capétiennes : en cas de rupture prolongée de la continuité Royale, et cas de nouvelles élections de Senlis, les Princes du Sang Catholiques, aujourd’hui les Bourbons, seraient écartés sauf choix Divin manifeste de la succession au profit des Princes du Sang Catholiques nés et grandis en France !
Il est évident que si les Survivantistes réussiraient à démontrer qu’il existe un Survivance Légitime de Louis XVII avec des Princes Saliques, Catholiques et de Naissance Légale -qui viendraient donc AVANT “Louis XX”- ou si les Dujols ou tout autre Providentialiste réussissaient à démontrer qu’il existe là aussi une descendance Légitime de l’Homme au Masque de Fer avec des Princes saliques, Catholique et de Naissance Légitimes -qui viendraient alors avant même le descendant de Louis XVII!- nous ne pourrions que nous agenouiller…
DEUXIEME PRECISION SUR LA LOIS DE NATIONALITE :
Un prince -même Catholique!- qui n’appartiendrait pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France: les Savoie, les Habsbourg ou les Hollenzollern (la branche Catholique s’entend) ne peuvent monter sur le Trône de France et toute la geste Providentielle de Sainte-Jeanne d’Arc a été d’avoir bouté les anglais hors de France.
Mais un Prince du Sang de France qui est parti régné à l’étranger conserve, s’il est Salique, de confession Catholique, du sang de France et de Niassance Légale, tous ses droits à la Couronne de France, pour lui et toute sa descendance Légitime : aujourd’hui les Princes du Sang de France sont LES membres de la maison de BOURBON !
Les Traités d’Ultrecht étant invalides, s’il y a un sucesseur Légitme au Trône de France, Aîné Salique, Catholique, du Sang de France et de Naissance Légale, c’est ce Prince, même s’il n’est pas né en France, qui est désigné par LES LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME DE FRANCE comme devant recevoir le Sacre Royal de Reims : il est DONC inutile de reproduire les Elections de Senlis.
HENRI DE LA CROIX, s’il était prouvé qu’il existe, malgrès qu’il appartienne à une branche italienne oubliée mais LégitIme des Bourbons, et LOUIS DE BOURBON, malgrès qu’il appartienne à la branche espagnole des Bourbons, concervent ainsi que tous les Bourbons après lui PAR ORDRE DE PRIMOGENITURE MALE, et s’il sont Catholique, du Sang de France et de Naissance Légale leur droit au Trône de France : Bourbons d’Espagne, de Naples, de parme, du Luxembour et d’Orléans.
UNIQUEMENT en cas d’interruption prolongée de la continuité Royale, le juriste Pierre de Blois ( V. 1135-V 1203) nous a dit qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français pour régner, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois génération, les Prince du Sang risquent objectivement perdre leurs belles qualité capétiennes : en cas de rupture prolongée de la continuité Royale, et cas de nouvelles élections de Senlis, les Princes du Sang Catholiques, aujourd’hui les Bourbons, seraient écartés sauf choix Divin manifeste de la succession au profit des Princes du Sang Catholiques nés et grandis en France !
Il est évident que si les Survivantistes réussiraient à démontrer qu’il existe un Survivance Légitime de Louis XVII avec des Princes Saliques, Catholiques et de Naissance Légale -qui viendraient donc AVANT “Louis XX”- ou si les Dujols ou tout autre Providentialiste réussissaient à démontrer qu’il existe là aussi une descendance Légitime de l’Homme au Masque de Fer avec des Princes saliques, Catholique et de Naissance Légitimes -qui viendraient alors avant même le descendant de Louis XVII!- nous ne pourrions que nous agenouiller…
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Le Chancelier d’Aguesseau mit par écrit ces douze Lois Fondamentales du Royaume pour Légitimer le petit Louis XV face aux bâtards du Roi Soleil. Louis XV, devenu adulte, les utilisa pour sa « séance de Flagellation » des Parlements du 3 Mars 1766.
Peut-être me suis trompé sur la 11° LOI FONDAMENTALE, LA LOI DE NATIONALITE : Le Roi de France incarnant la Nation, un prince même catholique qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve s’il est catholique lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France.
En France, en cas d’extinction de la Maison Royale de France, il est prévu que le peuple se donne un nouveau Roi Fondateur: le Sacre fera la nouveau Roi et les Lois Fondamentales du Royaume de France serviront à régler de nouveau la succession et le mode de gouvernement Monarchique.
Le juriste normand Pierre de Blois nous rappelle également qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois ou quatre générations, les princes du sang de France peuvent perdre leurs belles qualités capétiennes: en cas de rupture prolongée de la continuité Royale, sauf cas de choix divin manifeste les Princes du Sang Catholiques né à l’étranger depuis plusieurs générations sont écartés de la succession au profit des Princes du Sang de France Catholiques nés et grandis en France.
MMAIS CE N’EST PAS LE CAS AUJOURD’HUI : il y a encore BEAUCOUPS DE BOURBONS : Bourbons d’espagne, de Naples et de Parme, si l’on ne croit pas à la Survivance de Louis XVII. les Lois Fondamentales du Royaume de France serviront à régler de nouveau la succession et le mode de gouvernement Monarchique, le Roi désigné par elles étant objectivement l’Aîné Salique, Catholique de Sang Bourbonien et de Naissance Légale.
Marie-Julie Jahenny ne nous a-t-elle pas dit que le vrai Roi choisi par Dieu est l’Ainé des Capétiens ? Celà confirme les Lois Fondamentales du Royaume de France…
Le Chancelier d’Aguesseau mit par écrit ces douze Lois Fondamentales du Royaume pour Légitimer le petit Louis XV face aux bâtards du Roi Soleil. Louis XV, devenu adulte, les utilisa pour sa « séance de Flagellation » des Parlements du 3 Mars 1766.
Peut-être me suis trompé sur la 11° LOI FONDAMENTALE, LA LOI DE NATIONALITE : Le Roi de France incarnant la Nation, un prince même catholique qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve s’il est catholique lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France.
En France, en cas d’extinction de la Maison Royale de France, il est prévu que le peuple se donne un nouveau Roi Fondateur: le Sacre fera la nouveau Roi et les Lois Fondamentales du Royaume de France serviront à régler de nouveau la succession et le mode de gouvernement Monarchique.
Le juriste normand Pierre de Blois nous rappelle également qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois ou quatre générations, les princes du sang de France peuvent perdre leurs belles qualités capétiennes: en cas de rupture prolongée de la continuité Royale, sauf cas de choix divin manifeste les Princes du Sang Catholiques né à l’étranger depuis plusieurs générations sont écartés de la succession au profit des Princes du Sang de France Catholiques nés et grandis en France.
MMAIS CE N’EST PAS LE CAS AUJOURD’HUI : il y a encore BEAUCOUPS DE BOURBONS : Bourbons d’espagne, de Naples et de Parme, si l’on ne croit pas à la Survivance de Louis XVII. les Lois Fondamentales du Royaume de France serviront à régler de nouveau la succession et le mode de gouvernement Monarchique, le Roi désigné par elles étant objectivement l’Aîné Salique, Catholique de Sang Bourbonien et de Naissance Légale.
Marie-Julie Jahenny ne nous a-t-elle pas dit que le vrai Roi choisi par Dieu est l’Ainé des Capétiens ? Celà confirme les Lois Fondamentales du Royaume de France…
Le Chancelier d’Aguesseau mit par écrit ces douze Lois Fondamentales du Royaume pour Légitimer le petit Louis XV face aux bâtards du Roi Soleil. Louis XV, devenu adulte, les utilisa pour sa « séance de Flagellation » des Parlements du 3 Mars 1766.
Peut-être me suis trompé sur la 11° LOI FONDAMENTALE, LA LOI DE NATIONALITE : Le Roi de France incarnant la Nation, un prince même catholique qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve s’il est catholique lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France.
En France, en cas d’extinction de la Maison Royale de France, il est prévu que le peuple se donne un nouveau Roi Fondateur: le Sacre fera la nouveau Roi et les Lois Fondamentales du Royaume de France serviront à régler de nouveau la succession et le mode de gouvernement Monarchique.
Le juriste normand Pierre de Blois nous rappelle également qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois ou quatre générations, les princes du sang de France peuvent perdre leurs belles qualités capétiennes: en cas de rupture prolongée de la continuité Royale, sauf cas de choix divin manifeste les Princes du Sang Catholiques né à l’étranger depuis plusieurs générations sont écartés de la succession au profit des Princes du Sang de France Catholiques nés et grandis en France.
MMAIS CE N’EST PAS LE CAS AUJOURD’HUI : il y a encore BEAUCOUPS DE BOURBONS : Bourbons d’espagne, de Naples et de Parme, si l’on ne croit pas à la Survivance de Louis XVII. les Lois Fondamentales du Royaume de France serviront à régler de nouveau la succession et le mode de gouvernement Monarchique, le Roi désigné par elles étant objectivement l’Aîné Salique, Catholique de Sang Bourbonien et de Naissance Légale.
Marie-Julie Jahenny ne nous a-t-elle pas dit que le vrai Roi choisi par Dieu est l’Ainé des Capétiens ? Celà confirme les Lois Fondamentales du Royaume de France…
PRECISIONS SUR LA LOI DE NATIONALITE
PRECISIONS SUR LA LOI DE NATIONALITE
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SUCCESSION DE FRANCE ET REGLES DE NATIONALITE
Les renonciations exigées en 1713, lors du Traité d’Ultrecht, paraissent confirmer l’INEXISTANCE d’un vice de pérégrinité Princier dans la France du XVIII° siècle : sinon pourquoi les anglais se seraient-ils donné tant de peine pour arracher par la force, contre le principe d’inaliénabilité de la Couronne de France, à Philippe d’Anjou, devenu Philippe V d’Espagne, un tel acte ?
Or les faits montrent le contraire : si les plénipotentiaires Français ont accepté le principe de séparation des deux Couronnes de France et d’Espagne, ce qui était la clause du testament de Charles II appellant un Bourbon à lui succéder -ce qui ne fut jamais réellement remis en question par Louis XIV- ils ont cependant toujours protesté CONTRE la perspective d’une abdication ou d’une renonciation d’un petit fils de France en violation des Lois Fondamentales du Royaume de France.
C’est ce que rappelle une Lettre Pattente -lettre de précaution et non de nécessité- de Louis XIV de décembre 1700, concervée aux Archives Nationales (carton J. 931, trésor des chartes II, supplément, Mélanges, Espagne, Philippe V, pièce n°1).
Pour Louis Revelière, dans son livre Les ruines de la Monarchie Française (Lyon et Paris, Lecoffre, 1879, p. 74), le Traité d’Ultrecht pouvait obliger personnellement Philippe V, mais non priver les descendants de Louis XIV du droit d’opter.
-Ce n’est pas à des Français de s’armer d’une clause imposée par l’étranger, et dans son seul intéret (Le Drapeau Blanc du 6 mars 1820).
On observera que les deux arguments sont contradictoires : A QUOI BON DES RENONCIATIONS SI LE FAIT DE REGNER A L’ETRANGER SUFFIT A ECARTER DU TRONE ? Guy Augé montre que le « vice de pérégrinité », qui est la pièce maîtrssse de l’argumentation adverse, est un ANACHRONISME et n’existait pas sous l’Ancien Régime.
Pour ce qui est de la Loi de Nationalité, UN PRINCE CAPETIEN N’EST PAS UN SIMPEL PARTICULIER : il relève d’un statut de droit public, il reste quelque soit sa résidence, membre d’une dynastie Française, et ce qui le singularise précisément, sa filiation dynatique.
Daguesseau le dit nettement :
-La Couronne n’est point déférée par les lois civiles : ainsi, quoi que la jurisprudence du Royaume prive des successions particulières les Français établis en pays étranger, on ne doit pas en conclure que Phlippe V et ses descendants soient eclus du Trône de France comme étrangers.
Celà vaux pour les Bourbons espagnols. Celà vaux pour une éventuelle descendance de Louis XVII ou du Connétable de Bourbon ayant Providentiellement survécu en Italie.
Nous ne saurions terminer avec cet argument qu’en reprenant les termes d’un mémoire de 1741, concervé au Ministère des Affaires Etrangères et rapporté providentiellement par M. Raoul de Warren dans son livre les Prétendants au Trône de France :
-Les Princes Français ne peuvent contracter le vice de pérégrinité.
Autrement dit, pour M. de Warren, Ils ne peuvent être traités en étrangers dans leur pays d’origine et ne peuvent perdre leurs droits éventuels à la Couronne de France du fait qu’ils ont acquis une nationalité étrangère. Et qu’à l’inverse, tout Prince étranger au Sang de France, même si né en France et de religion Catholique, comme les Habsbourg et des Savoie, ne peuvent succéder. COMME SI LA NATIONALITE FRANCAISE DES CAPETIENS ETAIT INAMOVIBLE.
EN CONCLUSION, LES LOIS FONDAMENTLES DU ROYAUME DE FRANCE DESIGNE COMME ROI, L’AINE SALIQUE ET CATHOLIQUE DES CAPETIENS NES DE NAISSANCE LEGALE !
Les renonciations exigées en 1713, lors du Traité d’Ultrecht, paraissent confirmer l’inexistence d’un vice de pérégrinité Princier dans la France du XVIII° siècle : sinon pourquoi les anglais se seraient-ils donné tant de peine pour arracher par la force, contre le principe d’inaliénabilité de la Couronne de France, à Philippe d’Anjou, devenu Philippe V d’Espagne, un tel acte ?!
On observera que les deux arguments sont contradictoires : à quoi bon des renonciations si le faut de régner à l’étranger suffit à écarter du Trône ? Guy Augé montre que le « vice de pérégrinité », qui est la pièce maîtresse de l’argumentation adverse, est un anachronisme et n’existait pas sous l’Ancien Régime.
Pour ce qui est de la Loi de Nationalité, un Prince Capétien n’est pas un simple particulier : il relève d’un statut de droit public, il reste quelque soit sa résidence, membre d’une dynastie Française, et ce qui le singularise précisément, sa filiation dynastique. Le sang Capétien est Français, de France, même si le Prince vit à l’étranger.
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