Le mot du Gouverneur : L’Europe à l’épreuve de la Loi Salique

Chers amis,

La Loi de succession par ordre de primogéniture mâle est une règle obligée et logique en France puisque le vrai Roi de France est le Christ… et c’est uniquement pour cela !

Je ne le dirai jamais assez, cette réalité de la pleine royauté du Christ sur la France est un fait juridique existant dès la fondation de la nation des Francs, et elle est exprimée dès le Prologue de la Loi Salique dans l’acclamation : “Vive la nations des Francs, illustre, qui a Dieu pour Fondateur”.
Le Roi en France EST le Christ.

La France est, sur terre, la nation choisie par le Christ pour manifester sa Royauté sur les nations, comme le peuple Juif est le peuple choisi par le Christ pour manifester son Humanité parmi les hommes. Tout cela est parfaitement temporel, concret, physique…! Manifester sa royauté sur les nations signifie l’afficher comme modèle pour que toutes les nations, en particulier européennes, l’adoptent.
Le Christ n’est pas l’image céleste et idéale représentant et divinisant la réalité temporelle et physique de la personne du roi, c’est exactement le contraire.

C’est le Tenant Lieu qui n’est que l’image temporelle et temporaire du Roi de France !

Jeanne rappelle très précisément cette réalité lors de son entrevue avec Baudricourt, où elle lui dit explicitement : « Le royaume n’appartient pas au dauphin, il appartient à mon Seigneur. Cependant mon Seigneur veut que le dauphin devienne roi et qu’il tienne le royaume en commende. […] »

Cette déclaration est claire : au présent où Jeanne parle, le royaume appartient déjà (donc antérieurement) au Christ, Qui veut que le dauphin qui n’est pas encore roi (Lieutenant) le devienne dans un futur proche. Il tiendra alors le royaume en «commende», c’est-à-dire en «gérance temporaire». Tout est parfait de clarté dans cette affirmation de Jeanne, l’ordre et la préséance sont évidents, respectés, réaffirmés.

Or sur terre, la France est l’organe temporel et politique du Christ, comme l’Eglise est Son organe spirituel et religieux.

En France, parce que le Christ est Roi et homme (au sens de vir, viris), les femmes n’ont pas pouvoir de régner et la loi salique entérine ce fait, tout comme dans l’Eglise elles n’ont pas pouvoir de dire la messe, ce dernier pouvoir n’ayant été donné qu’à des hommes à la Cène, et le Droit Canon entérine ce fait.

En France, si les femmes ne peuvent régner, elles gardent bien, dans la période de Régence, le pouvoir de « gouverner pleinement », et elles le font bien, en particulier parce que leur intérêt propre de « mère ou sœur du futur roi » coïncide parfaitement avec l’intérêt de la nation. Cet état de fait est auto-correctif, c’est-à dire que la justice immanente implique que toute tentative volontaire ou erreur involontaire d’action, contraire à l’intérêt de la France (c’est vrai aussi pour le roi lui-même), rejaillisse immédiatement sur la descendance.

Mais gouverner n’est pas régner, c’est là toute la différence qui nous évite le transfert légal et définitif du Royaume et de la légitimité à toute famille étrangère.

La loi de succession par ordre de primogéniture mâle est le seul bon et solide verrou, et les cambrioleur s’y sont cassé plusieurs fois les dents !

Chouandecoeur

20 thoughts on “Le mot du Gouverneur : L’Europe à l’épreuve de la Loi Salique

  1. Catoneo

    Cher Gouverneur, je ne vois pas comment le Christ roi de France peut sexualiser sa lieutenance terrestre. D’autant que le genre n’est pas au ciel, les anges n’ayant pas de sexe.
    Le Christ et le roi sont trois corps séparés, l’un mystique et astral ; le second, double selon Kantorowicz, dont l’un est politiquement immortel, l’autre, une guenille cathare.
    Quant à la loi dite salique, c’est une règle parfaitement païenne bien antérieure à la conversion intéressée de Clovis, qui préside aux alleux :
    De Terra Uero Salica Nulla Portio Hereditatis Mulieri Ueniat,
    Sed Ad Uirilem Sexum Tota Terrae Hereditas Perueniat.
    (titre XXXIV – De Alode art. 6,)

    Mais comme je le disais il y a longtemps au sujet de la virilisation du pouvoir : Les jurisconsultes fondamentalistes ont invoqué la charge thaumaturgique du Lieutenant du Christ sur terre pour refuser au sexe faible la couronne de Clovis. Heureusement qu’à l’époque où ils exhumaient la vieille loi germanique pour virer le Plantagenêt de France, on a trouvé une Pucelle de la plus haute famille, pour arracher le couillu dynaste aux sables mouvants de son impéritie.
    Par la suite, humilié, il la trahira !

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  2. Avatar photoChouandecoeur Post author

    Cher Catoneo,

    Comment se fait-il que vous ne voyiez pas ?
    Pourtant c’est très simple : la deuxième Personne de la Sainte Trinité s’est fait homme , à la fois “homo, hominis” et “vir, viris”. Il n’a pas dans sa souveraine volonté choisi de se faire femme.
    Il ne sexualise pas la fonction de roi, Il EST Homme et Roi-Christ c’est à dire Roi-Oint. Son Lieutenant n’étant qu’une image ne peut n’être qu’un homme oint.

    Vous dites : ” D’autant que le genre n’est pas au ciel, les anges n’ayant pas de sexe”.
    Ce n’est pas la réalité ! Depuis l’Ascension, le Christ ressuscité, donc avec Son corps, siège à la droite du Père, et là encore Il n’est pas femme mais homme, pleinement et parfaitement homme et Dieu

    Cher ami, il ne faut pas confondre la loi salique qui préside aux alleux matériels, et la Loi Salique Nouvelle présidant à la succession du pouvoir et de la légitimité. Avant Clovis le succession se fait par la “tanistrie” germanique, où la légitimité se transmet dans la même famille, de roi à frère, ou à oncle, ou à neveu. C’est Clovis lui-même qui modifie la procédure de succession en imposant, par l’autorité de sa personne ointe, le règle de succession de père à fils, la tanistrie ne reprenant ses droits qu’en cas de vacance de fils.
    Clovis a fait là un coup de maître en christianisant une loi païenne et profane et en l’appliquant à un domaine devenu sacré par le baptême de son être propre et de sa fonction… Les deux Corps du Roi sont touchés !

    Enfin, et vous avez raison, Jeanne la Pucelle vient rappeler au dauphin, aux juristes retors et aux Grands, comme aux élites qui l’ont oublié, que l’on ne fait pas n’importe quoi avec le Royaume de France, ni avec le trône, ni avec la couronne, ni avec le Lieutenant, car rien de tout cela ne leur appartient, y compris pour le Lieutenant son deuxième corps du roi.

    Bien à vous,

    Chouandecoeur

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  3. Hervé J. VOLTO

    Deux choses :

    Premièrement, le ministère Royal est comme un sacerdoce, le Roi étant Sacrè à Reims : les femmes ne peuvent donc, dans la religion Catholique, y participer, ce qui n’a pas empéché des Bainche de castille, des Louise de Savoie, des Anne de Beaujeu ou des Catherine de Médicis.

    Secondement, le Roi Charles VII n’a pas ytrahis Sainte Jeanne d’Arc : il autorisa Louis de Bourbon, Comte de Vendôme, à tenter une opération “comando” pour soutirer l’hépoïne d’Orléans des griffes des anglais MAIS QUI ECHOUA
    http://jean-claude.colrat.pagesperso-orange.fr/1vendome.htm

    Louis de Bourbon, Comte de Vendôme (Loir-et-Cher), de Chartres (Eure-et-Loir) et de La Marche (Creuse) en 1438, Seigneur de Mondoubleau (Loir-et-Cher), d’Épernon (Eure-et-Loir) et de Rémalard (Orne), grand Chambellan de France en 1408, Souverain Maître de l’hôtel du Roi en 1413, Gouverneur de Picardie, de Champagne et de Brie, ANCETRE DE PERE EN FILS DU BON ROI HENRI IV, l’un des six pairs laïcs, au côté de son cousin Charles de Bourbon-Montpensier, comte de Clermont : LE COMTE DE VENDOME LANCA EN VAIN SES TROUPES EN DIRECTION D’ARRAS OU LA PUCELLE ETAIT TENUE EN CAPTIVITE.

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    1. Catoneo

      Non, Monsieur Volto, le sacerdoce est étymologiquement une fonction de ministre de Dieu en charge des affaires sacrées. Le roi oint n’est pas prêtre pour autant, et n’exerce aucun ministère au sein de l’Eglise qui le sacre. Il est simplement confirmé dans sa dignité de façon irrévocable avec la charge écrasante qu’on lui met sur le dos et qu’il ne pourra porter qu’avec l’aide du Christ. Le sacre n’emporte pas dans son essence la masculinité de l’impétrant ; la coutume, si.

      Jeanne d’Arc intervient directement dans la dispute salique – c’est pour cette raison que je l’ai citée dans mon message précédent. Elle reçoit mission d’établir solidement le dauphin Charles de Ponthieu comme roi de France par la voie du sacre. A preuve de la mission confiée, elle doit promettre devant le dauphin et délivrer Orléans.
      Une fois Charles VII sacré, elle aurait dû retourner à ses moutons, ou plus probablement à la cour princière d’où elle venait, et laisser le roi oint du seigneur mener la guerre comme il l’entendait avec l’ost royal, ses capitaines expérimentés et sa parentèle.
      Mais – est-ce de l’orgueil ? – elle entame une guerre personnelle et part précitamment de Sully-s/Loire avec cinq cents hommes (avec quoi les paya-t-elle ?) sans en référer au roi dont les tergiversations l’agacent. Elle oublie qu’il est le roi. Elle ignore qu’il négocie avec la Bourgogne. Elle ne comprend pas la politique des favoris en cour qu’elle ne fréquente pas. La cour lui porte une considération polie sans affection. En fait, elle n’est pas adaptée au gouvernement du royaume mais veut commander. Elle n’en fait qu’à sa tête. Et semble-t-il sa chance disparaît, à moins que ce soit la Providence qui ne l’abandonne, au point de la laisser décapiter un capitaine bourguigon qu’elle bat en chemin ! Pour couronner le tout, Compiègne se libère toute seule cinq mois plus tard.

      Rien ne la destinait à périr sur le bûcher de l’Université de Paris (la première du monde catholique). De son propre élan, elle méjugea la situation tactique, fut capturée, emprisonnée, jugée et brûlée par des Français. Le raid de Vendôme sur Arras est un épiphénomène qui ne fait l’objet d’aucune mention particulière dans les annales, d’autant que même avec deux mille lances, il n’arriva jamais à destination. Le roi, pour sa part, n’engagea rien de sérieux pour elle, pas même offrir une rançon convenable qui, la “valorisant” à son poids d’écus, aurait sans doute évité son exécution. S’il ne la trahit pas littéralement, il la laissa tomber. Pierre Van Omeslaeghe soutint une fois la thèse que Dieu s’était détourné d’elle dès qu’elle avait rompu avec Charles VII.
      Finalement, une guerre de cent ans fut menée pour la loi salique 🙂 Cela en valait-il la peine et les souffrances ?

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  4. Catoneo

    Cher ami, vous me répondez : « La deuxième Personne de la Sainte Trinité s’est fait homme , à la fois “homo, hominis” et “vir, viris”. Comment se fait-il que vous ne voyiez pas ? »

    Mais justement, aussi loin qu’il m’en souvienne, je n’ai pas croisé dans les saintes écritures l’incarnation en “vir”.
    Dieu a pris chair dit saint Jean (Le Verbe s’est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire). Il n’est jamais entré dans un protocole de virilité (c’est-à-dire de procréation) pour une raison qu’on suppute être le refus d’engendrer une lignée de chair et de sang divinisée mais mortelle sur terre, ce qui ressortissait du domaine de l’impossible.
    Tant de chercheurs ont travaillé là-dessus qu’il n’y a trace nulle part à ce jour que Jésus de Nazareth ait eu une vie sexuelle (vir). Pourquoi dès lors aurait-il décrété la masculinité expresse de sa lieutenance ?

    Reste que la Lex Salica est une loi circonstancielle autorisant une bifurcation dynastique dans une époque où le patriarcat régnant avait besoin de se border juridiquement pour ne pas déplaire aux puissants du royaume et au Ciel représenté par les prélats. Elle fut brandie par les docteurs de la loi huit cents ans après sa première édition, quand jusque là suffisait la Coutume ; on ne peut la croire “fondamentale” au sens premier. C’est une pièce rapportée à l’édifice juridique du royaume patiemment construit à mesure des défis affrontés.

    Tant de royaumes s’en sont privés, qui ne sont pas morts pour autant, qu’on puisse discuter aussi de son utilité primordiale. Exemple : la couronne d’Espagne passées sous les fourches de la loi salique sous la pression française revient aux Partidas antérieures.
    Voilà. Cela fait un sujet de débat 🙂

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  5. Hervé J. VOLTO

    Le Marquis de La Franquerie écrit dans sa plaquette LE DROIT ROYAL HISTORIQUE EN FRANCE :

    -La Loi Salique est la Loi Fondamentale du Royaume qui révèle le droit et l’ordre de susccession au Trône de France. C’est une loi fondamentale de l’Etat: elle n’émane pas du Roi, elle est au-dessus de lui comme aussi des parlements. La tradition juridique et les principes de la diplomatie Française assurent que DIEU A CREE CETTE LOI ET PEUT DONC SEUL LA MODIFIER OU L’ABOLIR. C’est qu’aujourd’hui certains appelleraient une Loi Constitutionnelle. En fait, cette loi est au-dessus même de ces lois dites constitutionnelles: elle est de DROIT DIVIN.

    Que dit cette Loi? “La Royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la Race régnante, de mâle en mâle, par ordre de promogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance” : tel en est le résUmé adopté par l’Assemblée Constitutionnelle en 1791, au chapitre deux.

    Le livre de Bernard Basse, La constitution de l’ancienne France (Editions Dominique Martin Morin) est à ce sujet extrêmement fouillé, il nous donne la constitution de la France Royale et nous en donnerons ici les grandes lignes : selon l’auteur, on peut dégager deux principes autour desquelles s’articulent les Lois Fondamentales du Royaume de France et toute la constitution de la Royauté depuis l’An 496, en se structurant peu à peu jusqu’à Charles VII et Sainte-Jeanne d’Arc :

    -Le Pouvoir est d’origine Divine : le pouvoir revêt en conséquence un caractère religieux et Sacré : c’est le principe du Droit Chrétien ou Divin (Romain 13:1; Sagesse 6:2-3).

    Le ministère du Roi de France Très Chrétien étant comme un secerdoce, les femmes en sont exclut : ce qui n’empècha pas, je le redis encore, les blanches de Castille, les Louise de Savoie, les Anne de Beaujeu et autre Catherine de Médicis.

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  6. Hervé J. VOLTO

    Les preuves bibles de la Sacralitè du Roi de France :

    -Le Pouvoir est exercé par une seule personne mais dans certaines limites fixées par les Lois Fondamentales du Royaume de France : c’est le principe du gouvernement Monarchique tempéré par la Légitimité.

    Première chose. Le principe Royal : le Roi est la seule autorité Légitime émanant de Dieu. D’où vient ce principe ? Ce principe émane de Dieu et le Roi tire son pouvoir du droit Divin.

    Ouvrons la Sainte Bible.

    L’Ancien Testament est imprégné de l’idée que Dieu préside à l’établissement des Empires. Tous d’abord, chaque nation a un chef naturel suscité par Dieu (Eccl. 17:14). Le Roi, c’est l’incarnation de la Nation, le Père du Peuple. Même les gitans ont un Roi ! Le Roi est un point de rencontre, un axe du monde,reliant le ciel et la Terre: Lieutenant de Dieu sur Terre, il fait descendre les Grâces du Ciel sur son peuple et, chef naturel de sa nation, il fait remonter les prières de son peuple vers le Ciel. En Grande Bretagne et dans les Monarchies du Nord, on en a parfaitement conscience.

    Dieu Lui-même nous le dit :

    -C’est par moi que règnent les Rois (Sagesse 6:2-3) !

    Le Livre des Proverbes rappelle aux Rois:

    -Prêtez l’oreille, vous qui gouvernez sur la multitude, qui êtes fiers de commender à de foules et àdes peuples; sachez que la force vous a été donnée d’en haut par le Seigneur, et la puissance par le Très Haut qui examinera et sondera vos pensées (Proverbes 8:15) !

    Et le Roi de David d’implorer Dieu :

    -O Dieu ! Donne au Roi ton jugement, au fils du Roi ta justice, qu’il rende à ton peuple sentence juste, jugement à tes petits (Psaume 72-1:2) !

    Le Roi juge donc au nom de Dieu (Proverbes 16:10) et, par là doit gouverner de par la Grace de Dieu : ici se trouve le but de la Royauté.

    -Tu aimes la justice, c’est pourquoi Dieu, ton Dieu, t’a donné l’Onction (Psaumes 45:8) !

    L’Onction sacrale est réservée au Roi (I Samuel 10:1-2) à qui elle confère un caractère Sacré (I Samuel 9:26). Le Roi n’est pas un tyran, s’il a des droits (I Samuel 8:9-18), il a aussi des devoirs (Deutéronome 17:14-20; Deutéronome 8:10-19).

    L’éternité de la descendance Davidique est une promesse faite par Dieu à David en remerciement de sa fidélité (II Samuel 7:8-17) : elle est à la base du principe de l’hérédité Royale. Dieu donne au Roi les moyens d’accomplir son ministère (Deutéronome 8:18).

    Pourquoi tant de miracles et de privilèges accordés aux seuls Rois de France? parce que leur Race est celle du Roi David et donc celle de la Sainte Famille ! Jude, le fils de Saint-Jacques le Mineur (Actes 1:13), est envoyé en Gaule (Isaï 49:12) avec Saint-Joseph d’Arimathie et les Saints Evangélistes. Ce Jude, que l’on ne doit pas confondre avec son oncle paternel Saint-Jude Thadée, ayant récupéré la Sainte Lance de Longin deviendra le PORTEUR DE LANCE, en latin PHERE-ANCOS, ou en Gaulois FRANCOS! Francos, en latin Francus, fils de Saint-Jacques le Mineur (Actes 1:13), Apôtre et Parent de N.S. Jésus-Christ, est père des Francs et des Rois de France (Isaï 49:12), réalisant la promesse Divine d’éternité de la descendance Royale Davidique (II Samuel 7: 8-13).

    Mais c’est dans le Nouveau Testament surtout que l’origine Divine du pouvoir est exposé de la façon la plus magistrale. On connaît le mot de N.S. Jésus-Christ à Ponce Pilate dans l’Evangile de Saint-Jean :

    -Tu n’aurai aucun pouvoir sur moi si tu ne l’avait pas remis d’en haut (Jean 19:11).

    Le Disciple Bienaimé poursuit :

    -Nul ne peut s’attribuer si celà ne lui a pas été donné du Ciel (Jean 3:27) !

    Saint-Paul d’enchainer :

    -Il n’y a point de Souveraineté qui ne vienne de Dieu (Romains 13:1-2).

    Enfin, Saint-Pierre, le premier de nos papes, recommende de se soumettre aux Rois (I Pierre 2:13-17).

    Saint-Jean ne rapelle-il dans l’Apocalypse que Dieu est Souverain des Rois de la Terre (Apocalypse 1:15) et Maître des nations (Apocalypse 19:6) ?

    La maison de David est Sainte (I Pierre 2:9).

    Si l’Onction du Sacre est réservé à une Race Royale, Divine en l’un de ses membres (I Pierre 2:9), le Sacre de Napoléon est un sacrilège (Exode 30:32) et n’est en aucun cas Légititime !

    Le caractere sacré de la Monarchie en France fut, a l’ origine, le resultat de laconcorde concordat entre la Royaute Française et l’Eglise Catholique Romaine, fondé sur une réciprocité de services.

    Samuel, lit-on au Livre des Rois, apres avoir verse sur la tete de Saul une fiole pleine d’huile consacree, lui dit: “Tu seras change en un autre homme” (I Reg. 10, 6).

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  7. Hervé J. VOLTO

    Samuel, lit-on au Livre des Rois, apres avoir verse sur la tete de Saul une fiole pleine d’huile consacree, lui dit: “Tu seras change en un autre homme” (I Reg. 10, 6).

    Bien à vous.

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  8. Catoneo

    Monsieur Volto.
    Vous n’arriverez pas à me convaincre avec des reconstructions mystiques de Lesage, mais l’important n’est-il pas que vous y croyiez vous-même si cela vous permet de patienter en attendant la Providence.
    Quant au royaume, dans sa définition première, c’est un Etat gouverné par un monarque. Un royaume en sommeil ne veut rien dire, c’est un effet de dialectique. Pas plus qu’un roi souterrain, comme on l’entend parfois en enjambant la consécration du sacre. Aucun prétendant n’ose se dire roi de droit, si encore il n’usurpe pas l’héritage au prétexte de l’hérédité comme le fait le champion d’Orléans.
    A sa mort, le dernier roi de France n’a saisi la main de personne en capacité de régner. Demandez à Mgr Sixte-Henri de Bourbon-Parme, il connaît bien cette question.
    Pour finir, je ne sais ce que pense le Christ de la misogynie royaliste, Lui qui n’a jamais été trahi que par des hommes (jusqu’à aujourd’hui) et jamais par des femmes.

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  9. Avatar photoChouandecoeur Post author

    Bonsoir Catoneo,

    je reprends notre conversation où nous en étions restés.

    Vous me dites : Mais justement, aussi loin qu’il m’en souvienne, je n’ai pas croisé dans les saintes écritures l’incarnation en “vir”.
    Mais si ! Et je réponds par un seul mot à cette objection : Circoncision !

    Ensuite, vous continuez sur une thèse de vie sexuelle et de procréation.
    N’évoquant nullement ces deux concepts, je puis cependant vous répondre qu’être homme “vir” n’entraîne automatiquement ni vie sexuelle ni procréation… Et c’est là où commence le domaine de la chasteté.

    Et puis, vous me dites : “Reste que la Lex Salica est une loi circonstancielle autorisant une bifurcation dynastique [etc…]”
    Eh non, cher ami, c’est la vieille tanistrie coutumière qui remonte des âges à la surface et vient se fondre dans la Loi Salique pour la bien confirmer.
    Le plus cocasse dans l’affaire, c’est qu’il a fallu 933 ans (1429-496) pour l’entériner pleinement, et que ce fut la mission de Jeanne, une femme !

    Bien à vous et bonne nuit,

    Chouandecoeur

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    1. Catoneo

      Cher Gouverneur,
      Juste deux remarques et je m’arrêterai là car nos points de vue ne sont pas conciliables :
      – Je n’ai jamais mis en doute l’anatomie de Jésus de Nazareth mais je n’entrerai pas dans une dispute sémantique sur la “virilité” ni sur le défaut d’axe (chasteté) que vous laissez passer en matière de succession charnelle impliquant une procréation ;
      – Sur la tanistrie celtique, je me permets d’avancer que rien ne démontre que plus une chose est ancienne plus grande est toujours sa valeur. La coutume barbare de succession chez certains peuples claniques est assez éloignée du transfert de la couronne sur la tête de l’enfant premier né de sexe masculin, disposition visant à supprimer les désordes sanglants de la tanistrie qui à mon avis n’a rien à faire ici.

      Pour la route, comme dit Hervé Volto , voici la 9è loi de la deuxième Partida d’Alphonse le sage, édictée au XIIIè siècle pour un royaume vivant encore de nos jours :
      Titulo 1 – Ley 9 :
      Es llamado rey verdaderamente a aquel que con derecho gana el señorío del reino, y puédese ganar por derecho de estas cuatro maneras :
      *la primera es cuando por herencia hereda los reinos el hijo mayor, o alguno de los otros que son más cercanos parientes de los reyes al tiempo de su muerte ;
      *la segunda es cuando lo gana por conformidad de todos los del reino, que lo escogen por señor, no habiendo pariente que deba heredar el señorío del rey finado por derecho ;
      *la tercera razón es por casamiento y esto es cuando alguno casa con dueña que es heredera de reino, que aunque él no venga de linaje de reyes, puédese llamar rey después que fuere casado con ella ;
      *la cuarta es por otorgamiento del papa o del emperador cuando alguno de ellos hace reyes en aquellas tierras en que tienen derecho de hacerlo, y los que ganan aquellas tierras en que tienen derecho de hacerlo ;
      y los que ganan los reinos en alguna de las maneras que antes dijimos son dichos verdaderamente reyes, y deben por siempre guardar el provecho comunal de su pueblo que el suyo mismo, porque el bien y la riqueza de ellos es como suyo, y otrosí deben amar y honrar a los mayores y a los medianos y a los menores, a cada uno según su estado, y complacerles con los sabios y alegrarse con los entendidos y meter amor y acuerdo entre su gente y ser justicieros dando a cada uno su derecho y deben fiar más en los suyos que en los extraños, porque ellos son sus señores naturales y no por apremio riguroso.

      Vous avez observé que le roi Alphonse de Castille évite d’enfermer sa succession dans le tunnel de la primogéniture mâle, protégeant ce faisant l’institution de l’inapétence, l’incompétence ou la débilité dont a souffert plusieurs fois le royaume de France, jusqu’à en mourir.

      Bonne journée.

      Reply
      1. Catoneo

        Désolé, voici une traduction savante par Georges Martin de la Loi IX :
        « Est proprement appelé roi celui qui obtient de droit la seigneurie du royaume. Et il est quatre façons de l’obtenir de droit : la première, lorsqu’à la mort du roi les royaumes reviennent par héritage à son fils aîné ou à un autre de ses plus proches parents ; la deuxième, lorsqu’un homme obtient le royaume avec l’accord de tous, lesquels l’ont choisi pour seigneur parce qu’aucun parent du roi défunt ne pouvait de droit hériter de sa seigneurie ; la troisième, par mariage, lorsqu’un homme épouse une femme héritière du royaume et peut alors, même s’il n’est pas de lignage royal, être appelé roi après son mariage ; la quatrième, par concession du pape ou de l’empereur, lorsque l’un d’eux donne des rois aux terres où il est en droit de le faire. Donc, si les rois obtiennent les royaumes de l’une des façons mentionnées ci-dessus, ils sont proprement dits rois. De plus, ils doivent toujours veiller davantage au bien commun de leur peuple qu’à leur propre intérêt car les biens et la richesse du peuple sont comme leurs. En outre, ils doivent aimer et honorer les grands, les moyens et les petits, chacun selon son état, se plaire en la compagnie des sages, fréquenter les hommes entendus, faire régner l’amour et la concorde parmi leurs sujets et se montrer bons justiciers, en donnant à chacun son droit. Ils doivent se fier davantage à leurs hommes qu’aux étrangers, puisqu’ils sont leurs seigneurs naturellement et non par contrainte. »

        Reply
  10. Hervé J. VOLTO

    Cher Catoneo,

    c’est Chouan de Coeur qui a raison : la Loi Salique remonte des âges à la surface et vient se fondre dans les Lois Fondamentales pour les bien confirmer.

    Le plus cocasse dans l’affaire, c’est qu’il a fallu 933 ans pour l’entériner pleinement, et que ce fut la mission de Sainte Jeanne d’Arc… une femme !

    Bien à vous

    Hervé J. VOLTO

    Reply
  11. Avatar photoChouandecoeur Post author

    Bonjour à tous, et à Catoneo en particulier,

    Merci de votre dernier commentaire.

    Je réponds donc aux trois points que vous évoquez, bien en rapport direct avec vos commentaires précédents que vous m’avez adressés.

    D’abord une remarque :
    Vous me dites que « nos points de vue ne sont pas conciliables »… c’est possible ! Mais le blog de la Charte est là pour les afficher, les confronter (avec courtoisie toujours, bien sûr), les expliciter, et faire sortir la vérité du puits. Nous avons, vous comme moi, responsabilité et devoir évident d’enseignement puisque nous disposons gracieusement de cette tribune.

    Ensuite vous dites : « Je n’ai jamais mis en doute l’anatomie de Jésus de Nazareth, mais je n’entrerai pas dans une dispute sémantique sur la “virilité” […] ».
    C’est pourtant ce que vous laissez croire dans votre commentaire précédent : « Mais justement, aussi loin qu’il m’en souvienne, je n’ai pas croisé dans les saintes écritures l’incarnation en “vir” ».
    D’où la concision de ma réponse : « circoncision !».

    Vous continuez par « ni sur le défaut d’axe (chasteté) que vous laissez passer en matière de succession charnelle impliquant une procréation. ».
    C’est très dommage, car la nécessaire chasteté du Christ est le point fondamental explicatif de la nécessité de Ses Lieutenants successifs dans Sa Royauté sur la France

    Car, en dehors du fait que le Christ est remonté à la droite de Son Père, et que Son absence charnelle nécessite un représentant temporel incarné pour manifester et accomplir Sa Royauté sur la France, il est un autre éclaircissement qui nous est donné, justement, par l’usage de la Tanistrie coutumière que vous semblez sous-estimer un peu.

    En fait, quand on y regarde de plus près, la Tanistrie n’a jamais été abolie réellement pour la bonne et simple raison que c’est une règle, une coutume, bien enracinée chez les germains, les Francs en l’occurrence, comme chez les Celtes (c’est d’ailleurs pour cette raison que les gallo-romains n’ont rien trouvé à redire).
    D’ailleurs, c’est très curieux que vous me disiez « je me permets d’avancer que rien ne démontre que plus une chose est ancienne plus grande est toujours sa valeur », car c’est vous-même qui semblez utiliser de dernier principe pour argumenter contre la décision des juristes après la mort de Jean Ier posthume en 1316, je vous cite : « Elle fut brandie par les docteurs de la loi huit cents ans après sa première édition, quand jusque-là suffisait la Coutume ; […] ».

    Eh oui, ils sont partis rechercher, sous le nom de loi Salique, une coutume, bien rodée par les temps anciens, un remède de grand-mère en quelque sorte, assez bien acceptée par tous, du déjà vu rassurant, pour l’appliquer au cas de vacance du trône, cas non encore prévu ni jamais survenu depuis 987, soit en 330 ans.
    Ce n’est pas « une pièce rapportée à l’édifice juridique du royaume patiemment construit à mesure des défis affrontés », comme vous dites, mais plutôt la réintégration policée, d’usage ciblé, christianisée d’une « coutume barbare de succession chez certains peuples claniques ».

    Non, elle n’est pas du tout « assez éloignée du transfert de la couronne sur la tête de l’enfant premier né de sexe masculin », bien au contraire, elle le complète, le conforte et, à bien y regarder, on retrouve dans la Tanistrie une loi appauvrie du Lévirat, appliquée à la nation.

    Je m’explique :
    La Loi du Lévirat (du latin levir, beau-frère) est la suivante (Deutéronome 25:5, 6) :

    « Quand des frères habiteront ensemble, et que l’un d’eux viendra à mourir sans avoir de fils, la femme du mort ne devra pas devenir au-dehors l’épouse d’un homme étranger. Son beau-frère devra aller vers elle, et il devra la prendre pour femme et s’unir à elle comme beau-frère. Et il devra arriver que le premier-né qu’elle enfantera devra succéder au nom du frère qui est mort, afin que son nom ne soit pas effacé d’Israël. »

    Bien sûr, la première destination de cette loi est la continuité, la transmission et la succession de l’héritage, pour sa conservation dans la même famille, par la descendance du frère cadet et de la femme du frère aîné.

    Mais, n’est-ce pas la même règle qui s’impose dans la Primogéniture mâle, si l’on remplace la reine, épouse du roi, par la nation épousée par ce même roi à qui, lors de sa mort, manque une descendance mâle ?
    J’irai même plus loin :
    C’est un remarquable résultat, initié et obtenu par la Royauté Franque et Très Chrétienne, que la loi de Primogéniture mâle, subtile combinaison, et empirique sublimation au fil des temps et des âges, des peuples et des nations, des trois lois :

    • Loi du Lévirat −—-┐
    • Loi de Tanistrie —O —> Primogéniture mâle
    • Loi Salique ———┘

    Ainsi, chronologiquement, tout s’éclaire :

    • La royauté de David, véritablement et éternellement épanouie et consommée dans la personne du Christ, ne peut se transmettre charnellement ni temporellement, du fait de la chasteté du Roi, que par le Lévirat, dans une branche cadette mâle, parallèle à celle aînée du Christ.

    • Au cours des siècles, le Lévirat passe lentement de sa vocation charnelle à sa vocation symbolique dans la succession des rois, pour évoluer finalement chez les peuples germains, en se dégradant en Tanistrie ou succession systématique par les frères, oncles ou neveux, et non plus occasionnelle.

    • Une fois sur le trône et après son baptême, une modification de Clovis corrige la Tanistrie en loi de succession Salique par retour, à l’origine, à la raison et à l’objet du Lévirat, c’est-à-dire la succession du roi par les fils mâles.

    • En 1316, devant l’absence de descendant mâle de la branche aînée, les juristes renouent alors avec la Tanistrie, en fait le Lévirat sous nom de Loi Salique, dans l’accession au trône de Philippe V, premier frère cadet du roi défunt, puis dans l’accession au trône de Charles IV dernier frère cadet du roi. Vue ainsi, cette succession apparemment hésitante, et admise selon une raison salique, légère aux yeux des historiens actuels, car non comprise par eux dans son fondement, est parfaitement justifiée.

    • C’est Jeanne la Pucelle qui donnera l’estocade définitive en faveur de la Primogéniture mâle. Il aura fallut 1000 ans pour entériner la chose.
    Elle sera alors devenue si évidente que, juste avant sa mort, Henri III aura le temps de reconnaître et désigner comme son successeur naturel Henri de Navarre, son cousin Bourbon fort éloigné…

    Ce dernier fait n’est-il pas la plus belle victoire de Jeanne !

    Chouandecoeur

    Reply
  12. Catoneo

    Cher Gouverneur, je m’en tiens au retrait que j’ai décidé, nos positions n’étant pas conciliables ; surtout que je ne vois aucune causalité entre la loi hébraïque et la coutume des barbares du Vè siècle avant qu’ils ne soient dégrossis par leur frottement contre les gallo-romains. Et je n’oserai pas raccorder les lois fondémentales du royaume de France à la bestiale tanistrie celtique, imitée des lois génétiques en vigueur dans les clans de fauves.
    Donc, je vous souhaite une bonne semaine.

    Reply
  13. Hervé J. VOLTO

    Cher catoneo, je vous dérange une dernière fois.

    Toiut votre discourt laisse penser que vous ne voyez pas les choses selon l’optique religieuse ou pirtuelle. Or le MARQUIS andré Le Sage de DE LA FRANQUERIE a voulu démontré l’exemplarité du Christ dans une vison d’anthropologie Chrétienne.

    Alors parlons d simple biologie. Si Cgarles Maurras a démonté scientifiquement, philosophiquement, que la Monarchie a celà de bien qu’elle apporte la continuité dans les conduite des affaires, c’est par ce qu’il a regardé l’Histoir, qui nous montre que la continuité Royale, assurée par l’hérédité, retire le pouvoir aux luttes partisannes, aux ambitions personnelles et à la corruption, et elle peut dès lors assurer le Bien Commun du peuple Français et la pérénité de la France comme de sa vocation Catholique, le Roi de France, nouveau Constantin, devant gouverner Chrétiennement “pour le Bien Commun et le salut de l’Etat (Edit de juillet 1717)” !

    Le dernier livre de Jean Raspail a traité justement de la permanance de la continuité Royale dans le temps : LE ROI EST MORT, VIVE LE ROI ! paru aux éditions « Via Romana »
    https://shop.via-romana-pro.com/litterature/337-le-roi-est-mort-vive-le-roi–9782372711302.html

    Le B.A. BA du Royalisme : la Grâce Divine qui fait les Rois de France échappe au pouvoir des hommes, elle ne peut être interrompue et elle est éternellement transmissible à ceux que Dieu a choisi. On peut décapiter les Rois, les exiler, les oublier, la Grâce Divine court toujours, comme un torrent impétueux dont les effets s’accumulent.

    Selon l’antique Loi Salique, IL Y A TOUJOURS QUELQUE PART UN DESCENDANT ROYAL DE NOS JOURS !

    Et si l’on veut un Roi en France, il suffit de rappeller l’Ainé Salique, Catholique, de Sang Capétiene et de Naissance Légale, comme Franco l’a fait en Espagne en 1976…

    Très Cordialement

    Reply
    1. Catoneo

      Monsieur Volto, vous m’interpelez, je vous réponds par courtoisie même si nous n’aboutirons pas.

      Il n’est pas question du principe de de la monarchie héréditaire dans ce fil de commentaires mais de l’exclusion des femmes de la couronne. Le roi d’Espagne Alfonso X dans la 9èmme loi de la deuxième partida ne les a pas exclues. Il suffit de lire le texte sans chercher aucune intention dissimulée de sa part. J’ai posté l’original et la traduction française. Donc, ne le prenez pas en exemple pour votre démonstration.

      La monarchie française a péri de deux rois inadaptés à l’emploi, sans aucune vista politique, succédés par un prétendant qui a bafoué le principe capétien et qui n’avait aucune envie de se fatiguer à régner. Tous ces gens ont été désignés par la loi salique. Cela me suffit pour la mettre en cause d’autant que la monarchie est morte.

      Reply
  14. Hervé J. VOLTO

    Maintenant, je voudrai m’adresser à tous les lecteurs du présent blog.

    Sans la continuité Royale, la Reconquista espagnole n’aurait pas été possible.

    Même si on ne croit pas en Dieu, la Loi salique demeure une méthode simple pour désigner QUI serait le descendant Royal actuel à porter à Reims recevoir son digne Sacre.

    Constitution de 1791
    https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
    Chapitre II – De la Royauté, De la Régence et des ministres
    Section première. – De la Royauté et du roi.

    Article 1. – La Royauté est indivisible, et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. – (Rien n’est préjugé sur l’effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.)

    Reply

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