Le Commonwealth britannique à réussi à survivre en trés grande partie *grâce à l’institution monarchique.

  • Ce  qui n’a pas été le cas de la Communauté instituée par la Cinquiéme république.

Le  cadrage n’est pas parfait mais je ne suis pas un pro de l’informatique.

    j’espére pourtant  que  vous arriverez à comprendre l’essentiel de mon message . le Royaume uni a réussi à conserver au moins nominalement , une  grand partie de son empire à raison de sa  forme monarchique.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth

https://www.universalis.fr/encyclopedie/commonwealth/

https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/commonwealth-1

Le Figaro. 21 novembre 2022 P. 21

 la république française, elle, a  bien été incapable de  conserver – au moins nominalement- le sien et ce malgré l’institution de la Communauté.  https://fr.wikipedia.org/wiki/Communauté_française_(Cinquième_République)#:~:text=La%20Communauté%20française%20est%20l,pour%20remplacer%20l%27Union%20française.

Titre XII de la Constitution du 4 octobre 1958.

De la Communauté

Article 77
Dans la Communauté instituée par la présente Constitution, les États jouissent de l’autonomie ; ils s’administrent eux-mêmes et gèrent démocratiquement et librement leurs propres affaires.
Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté.
Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race et leur religion. Ils ont les mêmes devoirs.

Article 78
Le domaine de la compétence de la Communauté comprend la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune ainsi que la politique des matières premières stratégiques.
Il comprend en outre, sauf accord particulier, le contrôle de la justice, l’enseignement supérieur, l’organisation générale des transports extérieurs et communs et des télécommunications.
Des accords particuliers peuvent créer d’autres compétences communes ou régler tout transfert de compétence de la Communauté à l’un de ses membres.

Article 79
Les États membres bénéficient des dispositions de l’article 77 dès qu’ils ont exercé le choix prévu à l’article 76.
Jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures nécessaires à l’application du présent titre, les questions de compétence commune sont réglées par la République.

Article 80
Le Président de la République préside et représente la Communauté.
Celle-ci a pour organes un Conseil exécutif, un Sénat et une Cour arbitrale.

Article 81
Les États membres de la Communauté participent à l’élection du Président dans les conditions prévues à l’article 6.
Le Président de la République, en sa qualité de Président de la Communauté, est représenté dans chaque État de la Communauté.

Article 82
Le Conseil exécutif de la Communauté est présidé par le Président de la Communauté. Il est constitué par le Premier Ministre de la République, les chefs du Gouvernement de chacun des États membres de la Communauté et par les ministres chargés, pour la Communauté, des affaires communes.
Le Conseil exécutif organise la coopération des membres de la Communauté sur le plan gouvernemental et administratif.
L’organisation et le fonctionnement du Conseil exécutif sont fixés par une loi organique.

Article 83
Le Sénat de la Communauté est composé de délégués que le Parlement de la République et les assemblées législatives des autres membres de la Communauté choisissent en leur sein. Le nombre de délégués de chaque État tient compte de sa population et des responsabilités qu’il assume dans la Communauté.
Il tient deux sessions annuelles qui sont ouvertes et closes par le Président de la Communauté et ne peuvent excéder chacune un mois.
Saisi par le Président de la Communauté, il délibère sur la politique économique et financière commune avant le vote des lois prises en la matière par le Parlement de la République et, le cas échéant, par les assemblées législatives des autres membres de la Communauté.
Le Sénat de la Communauté examine les actes et les traités ou accords internationaux visés aux articles 35 et 53 et qui engagent la Communauté.
Il prend des décisions exécutoires dans les domaines où il a reçu délégation des assemblées législatives des membres de la Communauté. Ces décisions sont promulguées dans la même forme que la loi sur le territoire de chacun des États intéressés.
Une loi organique arrête sa composition et fixe ses règles de fonctionnement.

Article 84
Une Cour arbitrale de la Communauté statue sur les litiges survenus entre les membres de la Communauté.
Sa composition et sa compétence sont fixées par une loi organique.

Article 85
Par dérogation à la procédure prévue à l’article 89, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et par le Sénat de la Communauté.

Article 86
La transformation du statut d’un État membre de la Communauté peut être demandée soit par la République, soit par une résolution de l’assemblée législative de l’État intéressé confirmée par un référendum local dont l’organisation et le contrôle sont assurés par les institutions de la Communauté. Les modalités de cette transformation sont déterminées par un accord approuvé par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée.
Dans les mêmes conditions, un État membre de la Communauté peut devenir indépendant. Il cesse de ce fait d’appartenir à la Communauté.

Article 87
Les accords particuliers conclus pour l’application du présent titre sont approuvés par le Parlement de la République et l’assemblée législative intéressée

Titre XIII
Des accords d’association

Article 88
La République ou la Communauté peuvent conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.

https://www.senat.fr/evenement/revision/texte_originel.html#XII

Les dispositions  ci-dessus ont été abrogées en 1995. 

 

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