Projet d’impôt sur la vanité (D’après « Le Figaro » du 11 septembre 1831)

   Rappelons qu’en 1831, la France  vit  sous le régime  de la Monarchie dite de Juillet instaurée  le 9 août 1830 au bénéfice de la Maison d’Orléans branche cadette des Bourbons.Ce  rappel de l’air du temps  est nécessaire car  il explique , sans à mon avis , la  justifier la méconnaissance  totale  de  ce  que  fût à cette époque , et sans doute encore de nos jours républicains – et de ce  que pourrait -être encore -la noblesse.Décorer de la Légion d’honneur  comme le fait actuellement la république les personnes ayant  donné leur  vie pour la France   conduit trop souvent à ce  que le souvenir de cette action d’éclat ne  survive pas au passage d’une génération à une autre.

  • La génération du décoré se souvient  avec honneur des circonstances de l’octroi de la décoration.
  • La deuxième a souvent  relégué au grenier ces souvenirs 
  • la troisième  court le risque  d’avoir remisé ces souvenirs chez le brocanteur.

     Tandis que l’octroi d’un titre de noblesse intégré au nom  comme par exemple Baron François Robert ou Comtesse  Nadine Durand et la transmission de ce titre aux générations à venir permettrait  de  garder  bien vivant le souvenir de l’octroi du titre et peut -être même d’entretenir le désir de mieux servir encore et de recevoir ainsi un titre d’un rang supérieur.

En 1831, Le Figaro, alors journal satirique, reproduit une lettre adressée à la rédaction par celui qui se présente comme un « généalogiste en retraite » ayant peaufiné un projet que les députés et l’État ne sauraient repousser : un impôt facultatif jouant sur la vanité humaine et permettant d’acquérir des titres de noblesse philanthropique

Il y a bien sept ans que je publiai une dissertation sur les droits de tous les Français à la particule de, écrit notre généalogiste en retraite. Depuis ce temps-là, poursuit-il, j’ai médité de nouveau cette grave question, et mon opinion s’est modifiée sous un rapport.

Il m’avait été facile de prouver par des témoignages historiques que la particule de est de droit commun et est passée dans le domaine public. Mais en y réfléchissant bien, je pense que ce serait grand dommage que l’état abandonnât tout à fait à la discrétion des particuliers une décoration nominale à laquelle il paraît qu’on attache encore quelque prix en France, et qui, considérée comme matière imposable, peut offrir de précieuses ressources au budget.

On dit que si le tabac n’existait pas, il faudrait l’inventer pour le mettre en régie : pour moi, je crois franchement que cette plante n’est pas à autre fin sur notre globe. J’en pense autant de la vanité, plante extrêmement vivace de notre monde social, et qui, j’en suis sûr, se prêterait à l’impôt avec plus complaisance encore que le tabac.

Songeons donc surtout qu’il s’agit aujourd’hui d’obtenir un large dégrèvement sur le produit du sel : toutes les têtes financières sont en travail pour y suppléer. Les uns proposent l’impôt progressif sur cette denrée de première nécessité, les autres voudraient établir des impôts somptuaires comme il en existe chez nos voisins ; mais qui en France produiraient fort peu, et nuiraient peut-être à la consommation.

Dans mes développement, j’aurais de bonnes choses à dire. D’abord je m’appuierais sur l’article062 de la Charte, qui reconnaît la vanité comme un fait de notre état social, en autorisant l’existence de deux noblesses qui n’ont que des titres, des rangs et des honneurs, sans aucun privilège. Enfin la faculté réservée au roi de faire des nobles à volonté, est une prérogative qu’il vaut mieux faire fructifier que de la laisser stérile pour l’État. Mais la considération que je ferais le plus valoir, c’est qu’une noblesse dont le prix d’achat serait employé immédiatement au soulagement de la classe pauvre et aux pressants besoins du pays, pourrait se vanter d’une origine beaucoup plus philanthropique que celle de la noblesse féodale. Je ne manquerais pas d’exploiter cette idée pour attirer les contribuables.Pour moi, si j’avais l’honneur d’être député, je déposerais sur le bureau de M. le président de la chambre une proposition d’impôt sur la vanité et un impôt facultatifencore ! Certes, cela ne ferait crier personne. Quel motif pourrait-on présenter dans les bureaux pour en empêcher la lecture ? Que pourrait-on dire à la chambre pour s’opposer à la prise en considération ?

Comme il faut songer à l’avenir et rendre cette branche de revenu constamment productive, j’ai pensé qu’au décès du titulaire, la transmission de son titre à un héritier quelconque devait être assujettie à un nouveau droit fiscal, à moins toutefois que l’héritier ne voulût pas de ce titre ; en effet on ne peut contraindre les gens à être nobles malgré eux. Or, ce droit, je le mettrais tout simplement au même taux que celui qui aurait été payé pour la fondation du titre originaire. Vous concevez la raison. Celui qui hérite d’un titre étant toujours considéré comme plus noble que son auteur, il ne paierait pas trop cher le nouvel enregistrement. Peut-être même serait-il plus juste d’augmenter le principal du droit do génération en génération.

Pour terminer, je me hâte d’arriver à ma proposition de loi telle que je la rédigerais.

Art. Ier — Tout Français, jouissant de ses droits civils, qui voudra faire partie de la noblesse philanthropique, s’obligera à payer à l’État, dans le délai d’un an à partir de sa demande :
1° Pour la particule de, 100 francs
2° Pour le titre de chevalier, 250 francs
3° Pour le titre de baron, 500 francs
4° Pour le titre de vicomte, 750 francs
5° Pour le titre de comte, 1000 francs
6° Pour le titre de marquis, 1500 francs
7° Pour le titre de duc, 5000 francs
8° Pour le titre de prince, 10 000 francs.

Un diplôme en bonne forme sera délivré à l’impétrant après son acquittement intégral.

Art. II — Les femmes auront également droit à obtenir individuellement aux mêmes conditions, la particule de, et les titres de chevalière, baronne, vicomtesse, comtesse, marquise, duchesse et princesse.

Art. III — La transmission de la particule et des titres ci-dessus donnera lieu à l’acquittement d’un droit égal à la somme payée originairement.

Art. IV — Les étrangers des deux sexes pourront obtenir les mêmes avantages en payant double droit.

Eh bien ! monsieur, plaisanterie à part, ne pensez-vous pas que cela produirait de l’argent ? Et s’il en est ainsi, cet argent ne serait-il pas aussi bon à prendre que d’autre, puisqu’on l’apporterait au trésor sans se faire prier ? Un impôt qui ne coûterait ni argent ni travail pour être assis, qui n’exigerait pas un nouvel employé, et se percevrait presque sans frais, cela se rencontre-t-il souvent ?

Note : Jusqu’à son abrogation en date du 1er mars 1994, l’article 259 du Code pénal stipulait que : « Sera puni d’une amende de 1 800 francs à 60 000 francs, quiconque, sans droit et en vue de s’attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l’état civil », sachant que le titre dont cette disposition punissait l’usurpation publique était le titre de noblesse. Depuis, le port d’un titre de courtoisie n’est plus punissable par la loi, sauf dans le cas de son utilisation dans un acte public, authentique ou administratif.

“La France pittoresque” <bulletinpitto@france-pittoresque.com> du 2 septembre 2019.

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