Lorsque la France était gouvernée. Louis XV ” Discours de la flagellation”

https://www.doc-du-juriste.com/droit-public-et-international/histoire-et-philosophie-du-droit/dissertation/louis-xv-discours-flagellation-commentaire-472251.html

https://viveleroy.net/le-discours-de-la-flagellation-par-louis-xv-3-mars-1766/?fbclid=IwAR2R1Pg8IzAnprEEPkPydwblT3IWSn8gLGKe2tQUcbzLCFn1jD-hUJsoA_Q

 

0 thoughts on “Lorsque la France était gouvernée. Louis XV ” Discours de la flagellation”

  1. Hervé J. VOLTO

    Pardon, Alain, mais le texte présenté par VIVE LE ROI est incpomplet : il manque la liste des LOIS FONDAMENATLES DU ROYAUME DE FRANCE. Guy Coquille dans son institution au droit des Français, de 1603 rejette la théorie du gouvernement mixte, « le Roi est monarque et n’a point de compagnon en sa majesté royale ». En conséquence, la nation ne forme pas « corps » et n’a pas d’existence en dehors de la personne Royale. Lors de la séance du parlement de Paris du 3 mars 1766 qui est un lit de Justice, Louis XV va rappeler avec la plus grande vigueur aux magistrats ce postulat « C’est en ma personne seule que réside l’autorité souveraineté, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison. C’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage. L’ordre public tout entier émane de moi ». Cette mise au point, expression parfaite de l’absolutisme, destinée à mettre au pas les parlementaires, à fait donner à cette séance le nom de séance « de la flagellation ». La période de 1751 a 1757 est marquée par la montée des oppositions, effectivement en mars 1752 commence l’affaire des billets de confession, suite à cela le 9 avril 1753, le parlement de Paris adresse des (…)

    Voici le texte complet de la Séance de Flagelation : pardon de faire long.

    Ce qui s’est passé dans mes parlements de Pau et de Rennes ne regarde pas les autres parlements ; j’en ai usé à l’égard de ces deux cours comme il importait à mon autorité, et je n’en dois compte à personne.

    Je n’aurais pas d’autres réponses à faire à tant de remontrances qui m’ont été faites à ce sujet, si leur réunion, l’indécence du style, la témérité des principes les plus erronés et l’affectation d’expressions nouvelles pour les caractériser, ne manifestaient les conséquences pernicieuses de ce système d’unité que j’ai déjà proscrit et qu’on voudrait établir en principe, en même temps qu’on ose le mettre en pratique.

    Je ne souffrirai pas qu’il se forme dans mon royaume une association qui ferait dégénérer en une confédération de résistance le lien naturel des mêmes devoirs et des obligations communes, ni qu’il s’introduise dans la Monarchie un corps imaginaire qui ne pourrait qu’en troubler l’harmonie ;
    – la magistrature ne forme point un corps, ni un ordre séparé des trois ordres du Royaume ;
    – les magistrats sont mes officiers chargés de m’acquitter du devoir vraiment royal de rendre la justice à mes sujets, fonction qui les attache à ma personne et qui les rendra toujours recommandables à mes yeux.

    Je connais l’importance de leurs services : c’est donc une illusion, qui ne tend qu’à ébranler la confiance par de fausses alarmes, que d’imaginer un projet formé d’anéantir la magistrature et de lui supposer des ennemis auprès du trône ; ses seuls, ses vrais ennemis sont ceux
    – qui, dans son propre sein, lui font tenir un langage opposé à ses principes ;
    – qui lui font dire que tous les parlements ne font qu’un seul et même corps, distribué en plusieurs classes ;
    – que ce corps, nécessairement indivisible, est de l’essence de la Monarchie et qu’il lui sert de base ;
    – qu’il est le siège, le tribunal, l’organe de la Nation ;
    – qu’il est le protecteur et le dépositaire essentiel de sa liberté, de ses intérêts, de ses droits ;
    – qu’il lui répond de ce dépôt, et serait criminel envers elle s’il abandonnait ;
    – qu’il est comptable de toutes les parties du bien public, non seulement au Roi, mais aussi à la Nation ;
    – qu’il est juge entre le Roi et son peuple ;
    – que, gardien respectif, il maintient l’équilibre du gouvernement, en réprimant également l’excès de la liberté et l’abus du pouvoir ;
    – que les parlements coopèrent avec la puissance souveraine dans l’établissement des lois ;
    – qu’ils peuvent quelquefois par leur seul effort s’affranchir d’une loi enregistrée et la regarder à juste titre comme non-existante ;
    – qu’ils doivent opposer une barrière insurmontable aux décisions qu’ils attribuent à l’autorité arbitraire et qu’ils appellent des actes illégaux, ainsi qu’aux ordres qu’ils prétendent surpris,
    – et que, s’il en résulte un combat d’autorité, il est de leur devoir d’abandonner leurs fonctions et de se démettre de leurs offices, sans que leurs démissions puissent être reçues.

    Entreprendre d’ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, c’est faire injure à la magistrature, démentir son institution, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois fondamentales de l’État ; comme s’il était permis d’oublier
    – que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre et l’esprit de conseil, de justice et de raison ;
    – que c’est de moi seul que mes cours tiennent leur existence et leur autorité ;
    – que la plénitude de cette autorité, qu’elles n’exercent qu’en mon nom, demeure toujours en moi, et que l’usage n’en peut jamais être tourné contre moi ;
    – que c’est à moi seul qu’appartient le pouvoir législatif sans dépendance et sans partage ;
    – que c’est par ma seule autorité que les officiers de mes cours procèdent, non à la formation, mais à l’enregistrement, à la publication, à l’exécution de la loi, et qu’il leur est permis de me remontrer ce qui est du devoir de bons et utiles conseillers ;
    – que l’ordre public tout entier émane de moi et que les droits et les intérêts de la Nation, dont on ose faire un corps séparé du Monarque, sont nécessairement unis avec les miens et ne reposent qu’en mes mains.

    LOI SALIQUE OU LOIS FONDAMENTALES DU ROYAUME DE FRANCE

    Prologue:

    Vive le Christ qui aime les Francs!

    Qu’Il garde le royaume et remplisse leurs chefs des lumières de Sa grâce!

    Qu’Il protège l’armée!

    Qu’Il accorde à leurs rois des signes qui attestent de leur Foi: la joie, la paix, la félicité!

    Que Notre Seigneur Jésus-Christ dirige dans le chemin de piété ceux qui gouvernent!

    1°) Loi de Masculinité:

    La royauté en France est délégué par Notre Seigneur Jésus-Christ à la Race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture mâle hors le cas de Choix Divin, mais à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance: en France, le Lys ne file point! En contrepartie, le Sang Royal ne pouvant être sali par aucun sang commun car choisi par Dieu, le régime de mariage morganatique n’existe pas en France: le roi fait la bergère reine! La reine put donc aider et conseiller son époux ou, devenue veuve, assurer la régence en cas de minorité royale.

    2°) Loi de Catholicité:

    Le Saint Royaume de France est prédestiné par Dieu à la défense de l’Eglise Catholique Apostolique et Romaine qui est la vértable Eglise du Christ, le roi de France- qui est le Lieutenant du Christ -doit être catholique et maintenir la foi catholique en l’Etat et la Couronne de France, protéger l’Eglise à l’intérieur comme favoriser son développement à l’extérieur (l’étranger) .

    3°) Loi de Sacralité:

    Si le Sang fait le prince, le Sacre fait le roi: l’Onction Royale infuse la présence Divine en la personne royale et le Sacre de Reims marque que le roi de France agit comme le représentant de Dieu sur Terre. Il en découle que seul un prince catholique reçoit l’Onction du Sacre. Le Dauphin reçoit le Sacre de Reims dès l’âge de douze ans, ce même si le roi est encore vivant, ce qui permet une association au trône et une succession naturelle instantanée. La reine reçoit l’Onction Royale le jour même de son mariage, associée qu’elle est à la royauté qu’elle perpétue en enfantant.

    4°) Loi d’Inviolabilité:

    La fonction royale étant, par son caractère sacré, un sacerdoce, le roi est inviolable: toute atteinte à la dignité royale est un crime et un délit, dit « crime de lèse-Majesté« .

    5°) Loi de Souveraineté Royale:

    Catholique, Sacré et ne tenant son sacerdoce royale que de Dieu et non des hommes, le Roi de France n’a pas d’égal en sa Majesté Royale: il possède seul par la grâce de Dieu la souveraineté royale qui est une, inaliénable, imprescriptible, et donc ni la reine, qui est ointe mais non sacrée, ni aucune portion du peuple ne peuvent s’en attribuer l’exercice arbitrairement.

    6°) Loi de Principe Monarchique:

    Le Roi de France, s’il est Catholique et Sacré, possédant seul par la grâce de Dieu la souveraineté royale, la plénitude de la puissance royale est étroitement gardée et retenue en la personne du monarque qui est de droit divin le seul titulaire de la couronne et qui est la tète d’un gouvernement monarchique, et ainsi pas de roi pas de lois, le monarque exerce seul la puissance royale: le roi personnifie l’Etat et incarne la nation, il commande aux forces armées, déclare les guerres et faits les traités de paix, d’alliance et de commerce, nomme à tous les emplois civils et militaires de l’Etat, fait les Règlements et Ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois et la sureté du Royaume Très Chrétien, sans suspendre les lois elles-mêmes que par d’autres lois, convoque et dissous les assemblées des Etats, rend ou fait rendre la justice en son nom, gracie et amnistie, fait battre monnaie et en surveille l’application.

    7°) Loi de Gouvernement à Grand Conseil:

    S’il est de Droit Divin que le Roi de France, s’il est catholique et sacré, exerce seul la puissance royale, pour le Bien Commun et le profit de l’Eglise Catholique, il est bon que dans l’exercice de ce pouvoir le roi accepte de soumettre ses décisions à un ou des conseils: en temps de guerre ou de nécessité, le roi peut faire tout établissement pour le commun profit; en temps de paix il légifère à l’aide d’un parlement tri-caméral représentant les trois Ordres du Royaume -le Roi en ses Conseils, le Peuple en ses Etats- et gouverne à l’aide de divers conseils (des ministres, d’Etat, des finances, du guerre, etc..) qui lui apportent leur Aide et leur Conseil. Dans ces conditions, la garde du royaume est laissée à l’appréciation du roi, maitre de la composition de ses Conseil, comme il lui plait et selon son bon plaisir, décidant en dernier ressort et n’étant nullement lié par leur avis.

    8°) Loi de dévolution Légale de la Couronne:

    Le Dauphin, s’il est du Sang de France et de religion catholique, est roi dès la mort de son prédécesseur: le Roi est mort, vive le Roi! Si le roi légitime n’est pas Sacré lors de son avènement, l’Onction Royale interviendra dans les plus brefs délais. La Dauphine ayant épousé un Dauphin non Sacré, reçoit l’Onction le même jour que son époux.

    9°) Loi d’Inaliénabilité de la Couronne:

    Le Roi de France Très Chrétien, Salique et Sacré, tenant la Couronne de N.S. Jésus-Christ n’est que le dépositaire de cette Couronne: le Roi est dans l’heureuse incapacité de disposer de la Couronne de France! il ne peut la vendre, ni la céder. A cela, deux conséquences:

    1. Le roi ne peut abdiquer.

    2. Le roi ne peut choisir son successeur.

    10°) Loi d’Indépendance de la Couronne:

    La couronne de France étant inaliénable et indisponible, le Roi de France est Empereur en son Royaume: dans le domaine Spirituel, le Roi ne se soumet à l’Eglise que pour ce qui concerne la Vie Eternelle; dans le domaine Temporel, le Roi de France qui ne tient son pouvoir que de Dieu seul, ne relève pas de la papauté, la royauté étant indépendante de l’Empire ou de toute nation à l’extérieur, et étant suzeraine de toute noblesse à l’intérieur.

    11°) Loi de Nationalité:

    Le Roi de France incarnant la nation, un prince même catholique qui n’appartient pas à la Maison Royale de France ne peut succéder ni régner en France, mais un prince du Sang de France qui est partit régné à l’étranger conserve s’il est catholique lui et tous ses descendants tous ses droits à la Couronne de France, même si le juriste normand Pierre de Blois nous rappelle qu’il ne suffit pas d’être juridiquement Français, il faut l’être de coeur et d’esprit pour pouvoir penser au seul Bien Commun du Royaume, car en trois ou quatre générations, les princes du sang de France peuvent perdre leurs belles qualités capétiennes: en cas de rupture prolongée de la continuité royale, sauf cas de choix divin manifeste les Princes du Sang Catholiques né à l’étranger depuis plusieurs générations sont écartés de la succession au profit des Princes du Sang de France Catholiques nés et grandis en France.

    12°) Loi de Naissance Légale:

    Sauf cas de choix Divin manifeste, les enfants mâles naturels sont écartés de la succession royale au profit des enfants mâles légitimes (L’on sait les difficultés que causa sur ce point le testament du roi Louis XIV, testament cassé partiellement par Le Parlement de Paris à la demnde du Régent Philippe d’Orléans le 2 septembre 1715).

    Conclusion:

    En France, le pouvoir royal est de Droit Divin et, bien que Sacré, n’est pas absolu mais tempéré par les Lois Fondamentales du Royaume de France, charte coutumière de notre pays et tout acte qui violerait ses contraintes serait frappé de nullité: en France, la Foi, le Roi et le Loi forment un tout inséparable.

    Le Roi Très Chrétien en France est le Père du peuple, auquel ce dernier peut toujours faire appel. Le roi est persuadé, et le peuple avec lui, qu’il y a conformité entre le Bien Commun et sa volonté royale.

    Vive le Christ qui Roi des Francs!

    Vive le Roi de France qui est Lieutenant du Christ !

    Je suis persuadé que les officiers de mes cours ne perdront jamais de vue ces maximes sacrées et immuables, qui sont gravées dans le cœur de tous sujets fidèles, et qu’ils désavouerons les impressions étrangères, cet esprit d’indépendance et les erreurs dont ils ne sauraient envisager les conséquences sans que leur fidélité en soit effrayée. Les remontrances seront toujours reçues favorablement
    – quand elles ne respireront que cette modération qui fait le caractère du magistrat et de la vérité,
    – quand le secret en conservera la décence et l’utilité, et
    – quand cette voie si sagement établie ne se trouvera pas travestie en libelles,
    — où la soumission à ma volonté est présentée comme un crime et l’accomplissement des devoirs que j’ai prescrits, comme un sujet d’opprobre,
    — où l’on suppose que toute la Nation gémit de voir ses droits, sa liberté, sa sûreté, prêts à périr sous la force d’un pouvoir terrible, et
    — où l’on annonce que les liens de l’obéissance sont prêts à se relâcher ;

    mais
    – si, après que j’ai examiné ces remontrances et qu’en connaissance de cause j’ai persisté dans mes volontés, mes cours persévéraient dans le refus de s’y soumettre, au lieu d’enregistrer du très exprès commandement du Roi, formule usitée pour exprimer le devoir de l’obéissance,
    – si elles entreprenaient d’anéantir par leur seul effort des lois enregistrées solennellement,
    – si enfin, lorsque mon autorité a été forcée de se déployer dans toute son étendue, elles osaient encore lutter en quelque sorte contre elle, par des arrêts de défense, par des oppositions suspensives ou par des voies irrégulières de cessation de service ou de démission, la confusion et l’anarchie prendraient la place de l’ordre légitime, et le spectacle scandaleux d’une contradiction rivale de ma puissance souveraine me réduirait à la triste nécessité d’employer tout le pouvoir que j’ai reçu de Dieu pour préserver mes peuples des suites funestes de ces entreprises.

    Que les officiers de mes cours pèsent donc avec attention ce que ma bonté veut bien encore leur rappeler ;
    – que, n’écoutant que leurs propres sentiments, ils fassent disparaître toutes vues d’association, tous systèmes nouveaux et toutes ces expressions inventées pour accréditer les idées les plus fausses et les plus dangereuses ;
    – que, dans leurs arrêtés et dans leurs remontrances, ils se renferment dans les bornes de la raison et du respect qui m’est dû ;
    – que leurs délibérations demeurent secrètes et
    – qu’ils sentent combien il est indécent et indigne de leur caractère de se répandre en invectives contre les membres de mon conseil que j’ai chargés de mes ordres et qui ont si dignement répondu à ma confiance ;
    – je ne permettrai pas qu’il soit donné la moindre atteinte aux principes consignés dans cette réponse.

    Je compterais les trouver dans mon parlement de Paris, s’ils pouvaient être méconnus dans les autres ; qu’il n’oublie jamais ce qu’il a fait tant de fois pour les maintenir dans toute leur pureté et que la cour de Paris doit montrer l’exemple aux autres cours du Royaume. »

    (Le Chancelier d’Aguesseau mit par écrit ces douze Lois Fondamentales du Royaume pour Légitimer le petit Louis XV face aux bâtards du Roi Soleil. Louis XV, devenu adulte, les utilisa pour Sa « séance de Flagellation » des Parlements du 3 Mars 1766)

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  2. Hervé J. VOLTO

    UN DERNIER POUR LA ROUTE !

    Je n’ai fait qu’une année en capacité en Droit à l’université de Nice. Mais j’y ai acquis des notions de droit contitutionnel et de droit adminsitratif.

    Un acte royal de 1724 -Le roi est le jeune Louis XV et le premier ministre est le chancelier d’Aguesseau- déclare les Lois Fondamentales du Royaume de France comme étant la « Constitution de la monarchie Française et de la Couronne de France« , la Couronne étant définie par un Etat dirigé par un Monarque héréditaire, roi ou empereur. La Monarchie Capétienne, Catholique et Royale, est un régime de Conseil, pas un régime d’opposition.

    Les Lois Fondamentales du Royaume de France sont donc la constitution de l’Etat Français Catholique et Royal d’avant la révolution dite Française et NON PAS des statuts inhérents à la seule Maison Royale de France.

    Les Lois Fondamentales du Royaume de France, que beaucoup de royalistes ne connaissent pas bien, sont au nombre de douze et constituent une christianisation de l’antique Loi Salique des Francs.

    Le Chancelier d’Aguesseau mit par écrit ces douze Lois Fondamentales du Royaume pour Légitimer le petit Louis XV face aux bâtards du Roi Soleil. Louis XV, devenu adulte, les utilisa pour Sa « séance de Flagellation » des Parlements du 3 Mars 1766.

    Au XVIIIe siècle, les parlements, imbus des idées nouvelles et jaloux de leurs privilèges, prétendent constituer un corps unique, indépendant du souverain et seul vrai représentant des intérêts de la nation. De régime de conseil, la monarchie menace de dériver vers un régime d’opposition. Las de ces prétentions, des grèves et des obstructions permanentes des magistrats à sa politique de réformes, Louis XV a recours à un lit de justice. Le souverain y réaffirme les principes de la monarchie absolue de droit divin : son autorité fondée sur l’hétéronomie et l’unité fondamentale du roi et de son peuple, le Roi incarnant la nation qui ne peut être conçue séparée de la personne de Roi. Comme une illustration de l’ordre hiérarchique du Royaume, en chemin, le Roi s’humilie publiquement devant Dieu, son Souverain.

    A Lire : La Constitution de l’Ancienne France, de Bernard Besse (éditons DMM).

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  3. Irène Pincemaille

    Louis XV a bien vu venir l’orage ! s’il avait vécu 10 ans de plus, il aurait sans doute pu stopper la catastrophe ! Le parlement ! : hé bien, il a été obligé d’en chasser les membres ! car tous ces “robins” suaient le complot maçonnique qui allait tout détruire 20 ans plus tard ! Hélas, le jeune Louis XVI commit l’erreur de les rappeler, faisant ainsi entrer “le loup dans la bergerie” ! ceci par souci de concorde et de bonté d’âme ! dont il allait être la victime expiatoire !!!
    Tout ceci est la source de nos malheurs passés et présents et notre salut ne pourra venir que de Dieu. !
    Amitiés à tous.

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